Legislator Jurisprudence & Législation
91-44311 Généré par l'IA

Employee Retroactive Pay Claim Against Successive Employers Following Fraudulent Salary Increase Upheld

Numéro de cause 91-44311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who received a temporary salary increase in late 1987 that was subsequently revoked by the first employer in early 1988, did not protest the reduction but later demanded retroactive pay from the third successive employer after the business changed hands twice, leading to the employee considering the employment terminated. The court upheld the appellate decision rejecting the claims for severance pay and back wages because the appellate court reasonably concluded that the 1987 salary increase was fraudulent concerning the second employer, meaning the final acquirer was not obligated to honor the increased rate, and thus the employee's departure did not constitute a wrongful dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Retroactive Pay Claim Against Successive Employers Following Fraudulent Salary Increase Upheld: The court upheld the appellate decision rejecting the claims for severance pay and back wages because the appellate court reasonably concluded that the 1987 salary increase was fraudulent concerning the second employer, meaning the final acquirer was not obligated to honor the increased rate, and thus the employee's departure did not constitute a wrongful dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ réduction du traitement revalorisation des salaires détournement de retenues sur les salaires indemnité rétroactive de chômage partiel indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mlle X..., envers la société hôtel Elysées Magellan, hôtel François Ier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de la société anonyme hôtel Elysées Magellan, hôtel François 1er, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société hôtel Elysées Magellan, hôtel François Ier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991) que l'Y... François Ier a été vendu une première fois le 1er janvier 1988, puis une seconde fois le 27 avril 1989 et que le groupe Hilton SA dernier acquéreur, a continué à l'exploiter en conservant la raison sociale de la firme dénommée SA Elysée Magellan ; que Mlle X..., engagée le 28 mai 1986, en qualité de réceptionniste et devenue attachée de direction en mai 1987, a bénéficié d'une augmentation de salaire suivant une lettre du 17 novembre 1987 qui a porté sa rémunération de 8 000 à 10 000 francs, cette dernière somme lui ayant été payée en novembre et décembre 1987 ; que, le 1er janvier 1988, le nouveau directeur a ramené le salaire à son montant antérieur ; que Mlle X..., qui n'a pas protesté, s'est manifestée après la seconde cession pour demander à son nouvel employeur le 22 octobre 1989, le rétablissement rétroactif de sa rémunération au niveau atteint en décembre 1987 ;

qu'invoquant le refus de la société, à qui elle reprochait également de n'avoir pas voulu déclarer un accident du trajet, elle a, le 13 mars 1990, fait valoir que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par l'intéressé du travail ; qu'en affirmant que l'absence de protestation de la salariée impliquait l'acceptation d'une diminution de sa rémunération et donc que la rupture lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours au jour d'une modification de la situation juridique de l'employeur subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le troisième employeur dans l'ordre chronologique ne saurait tirer argument du non-respect par le deuxième employeur de ses obligations, pour refuser d'appliquer le contrat de travail tel que

transmis par le premier employeur ; qu'en affirmant que le troisième employeur n'était tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail qu'aux conditions imposées par le deuxième employeur, peu important que cette exécution ait été contraire au contrat de travail tel que transmis par le premier employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a estimé que la modification de la rémunération de Mlle X... en novembre 1987 était intervenue en fraude des droits du second employeur ;

qu'elle a pu en déduire que le dernier acquéreur du fonds de commerce n'était pas redevable de la majoration de salaire réclamée par la salariée et que la rupture du contrat de travail ne constituait pas un licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société hôtel Elysées Magellan, hôtel François Ier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.