Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the appellant, seeking to overturn a judgment rendered by the labor tribunal, was declared inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without invoking any violation of a rule of law, failing to meet the statutory requirement that an appeal must state a specific ground for cassation to challenge the conformity of the judgment with legal principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited to establish the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which the appeal failed to do, leading to its inadmissibility.
This order explicitly imposes the costs and expenses of executing the decision on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL Altitude olympique, dont le siège est au Crêt, Val d'Isère (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant Le Village de Pau à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Altitude olympique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.