Seasonal Employee Dismissal During Trial Period Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired on a fixed-term seasonal contract with a fifteen-day trial period was dismissed two days into the employment for repeated performance deficiencies, leading the employee to appeal, arguing the trial period was excessive for the contract's minimum duration and unnecessary due to prior contracts, and that the lower court wrongly refused to order the production of documents or investigate the true motive for termination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial period in the contract did not exceed the legal maximum, and the employer terminated the relationship during this period without abusing their right, thus legally justifying the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IARejette le pourvoi; Seasonal Employee Dismissal During Trial Period Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial period in the contract did not exceed the legal maximum, and the employer terminated the relationship during this period without abusing their right, thus legally justifying the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This order explicitly rejects the application for costs under Article 700.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Peisey Nancroix, Aimé (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Latitudes Les Arcs 1800, sise Arc 1800 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 1990), que M. X... a été engagé par la société Latitudes Les Arcs en qualité de veilleur de nuit, à partir du 12 décembre 1988, par contrat à durée déterminée pour la saison, avec une période d'essai de quinze jours ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 14 décembre 1988, reprochant au salarié des carences répétées dans ses fonctions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice, de perte de salaire, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la durée minimale du contrat étant de trois mois, la période d'essai ne pouvait être supérieure à treize jours ; alors, d'autre part, que s'agissant du quatrième contrat saisonnier qui le liait à la société Latitudes, une période d'essai était inutile ;
alors, encore, que les juges du fond ont refusé d'exiger la production de documents importants de la part de l'employeur, documents que l'employeur avait fait disparaître ; alors, en outre, que le salarié avait demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et que les juges du fond ont refusé de s'interroger sur le fond du litige et de rechercher le véritable motif de la rupture ;
alors, enfin, que le motif allégué de carences répétées pour justifier la rupture du contrat, n'est pas fondé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-2 et L. 122-3-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat signé par les parties prévoyait une période d'essai de quinze jours, n'excédant pas la durée maximum légalement prévue ; qu'elle a relevé que l'employeur avait mis fin à la relation de travail pendant cette période sans abuser de son droit ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Latitudes Les Arcs 1800 sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Latitudes Les Arcs 1800, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la SNC Latitudes Les Arcs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.