Disguised Donation Revocation Due to Buyer Ingratitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision that a notarial act styled as a sale of a house for 80,000 francs, where the buyers immediately received the purchase price back from the seller (leaving only the 9,000 francs in fees effectively paid), constituted a disguised donation, as the subsequent immediate restitution demonstrated the seller's intent to gratuitously transfer the property. Furthermore, the court found that the buyers' subsequent initiation of eviction proceedings against the seller, despite her initial aggressive demands for a life-interest, constituted an unpardonable ingratitude justifying the revocation of the disguised donation, confirming that proving the donor's intent can be done by all means and that the eviction action itself was sufficient evidence of ingratitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 931 du Code civil, article 1341 du Code civil, article 1315 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil, Art. 931 du Code civil; Disguised Donation Revocation Due to Buyer Ingratitude: Furthermore, the court found that the buyers' subsequent initiation of eviction proceedings against the seller, despite her initial aggressive demands for a life-interest, constituted an unpardonable ingratitude justifying the revocation of the disguised donation, confirming that proving the donor's intent can be done by all means and that the eviction action itself was sufficient evidence of ingratitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the second ground of appeal, alleging a contradiction of motives in the appealed decision regarding the revocation for ingratitude.
Cited in the context of the second ground of appeal, alleging the lower court incorrectly reversed the burden of proof regarding the ingratitude of the donees.
Cited in the context of the first ground of appeal, alleging the lower court violated this article by classifying the transaction as a disguised donation.
Cited in the context of the first ground of appeal, alleging the lower court violated this article by basing the finding of disguise solely on evidence other than a written counter-deed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis A...,
2 / Mme A..., son épouse, née Liliane X..., demeurant ensemble ... de Vinci, Bourg-de-Péage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y... veuve Z..., demeurant ..., Cambremer, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 14 avril 1980, Mme veuve Z... a vendu à sa fille et à son gendre, les époux A..., une maison d'habitation sise à Rumesnil (Calvados), moyennant le prix de 80 000 francs ; que les frais se sont élevés à 9 000 francs ; que, le jour de la vente, les époux A... ont remis au notaire un chèque de 89 000 francs par eux tiré sur le Crédit agricole ; que l'officier public a adressé à Mme veuve Z... un chèque de 80 000 francs que celle-ci a fait porter au crédit de son compte, lequel a été débité le même jour de la même somme de 80 000 francs, correspondant à un chèque qu'elle avait émis à l'ordre des époux A... ;
que ceux-ci ont renoncéau prêt qu'ils avaient sollicité du Crédit agricole ; que Mme veuve Z... a continué d'habiter la maison ; qu'en raison de la dégradation des relations entre les parties, elle a assigné, le 31 juillet 1987, les époux A... pour faire dire et juger que la vente constituait, en réalité, une donation déguisée, et pour voir prononcer la révocation de cette donation pour cause d'ingratitude ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 1991) a accueilli ces demandes, tout en prescrivant une expertise pour déterminer le coût des travaux effectués par les époux A... sur la maison litigieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte notarié du 14 avril 1980 constituait une donation déguisée sous l'apparence d'une vente, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de comporter une quelconque simulation, ne constitue pas une donation déguisée l'acte de vente dont le prix a bien été payé par l'acquéreur au moyen de ses deniers, même si le vendeur lui a ultérieurement restitué une somme équivalente à ce prix, cette restitution ne pouvant constituer qu'un don manuel portant sur les deniers, de telle sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 931 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la preuve du déguisement par une partie à l'acte doit être rapportée par écrit ; qu'à cet égard, les époux A... faisaient valoir qu'aucune contre-lettre n'avait été produite par Mme veuve Z... ; qu'en se fondant, pour dire que l'acte litigieux serait déguisé, sur la seule circonstance que cette dernière avait restitué une somme de 80 000 francs aux acquéreurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le prix de 80 000 francs payé le jour de l'acte par les acquéreurs leur avait été immédiatement restitué par Mme veuve Z..., de telle sorte que les deux opérations s'annulaient et que les époux A... n'avaient eu à supporter, en définitive, que les frais, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'acte notarié du 14 avril 1980 constituait, en réalité, une donation déguisée sous l'apparence d'une vente ;
Attendu, ensuite, que la preuve de l'intention libérale peut se faire par tous moyens ; qu'ayant retenu que les acheteurs n'avaient rien versé sur le prix, les juges du second degré en ont souverainement déduit que la venderesse avait eu la volonté de gratifier les époux A... et qu'elle avait déguisé en vente la donation de sa maison, sans être tenus de rechercher, en outre, l'existence d'une contre-lettre ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'un côté que les époux A... avaient accepté que Mme veuve Z... continue de demeurer dans la maison qui était désormais leur propriété et que les relations s'étaient dégradées à la suite de l'exigence qu'elle avait exprimée, en faisant preuve d'une attitude agressive, d'un usufruit à vie sur cette maison, et en énonçant d'un autre côté qu'il n'était pas démontré que Mme veuve Z... se trouvait à l'origine du conflit ayant amené les époux A... à tenter d'obtenir son départ de cette maison, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que c'était à Mme veuve Z..., demanderesse à l'action en révocation de la donation, qu'il incombait de démontrer l'ingratitude des donataires ; qu'en faisant peser sur ces derniers la charge de prouver qu'ils n'étaient pas à l'origine du comportement agressif de Mme veuve Z... et des
difficultés ayant engendré le conflit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'assignation en expulsion délivrée le 14 novembre 1986 par les époux A... à Mme veuve Z..., laquelle s'était dépouillée de sa maison à leur profit, témoignait, malgré le comportement excessif de celle-ci, d'une ingratitude inacceptable, constitutive d'une injure grave de nature à entraîner la révocation de la donation ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.