Metallurgy Agreement Classification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that awarded a former employee a salary top-up based on her professional diploma, asserting that the minimum classification guarantee under the metallurgy national agreement is only applicable when an employee is recruited for a position corresponding to the specialty of their diploma. The appellate court erred by ordering the minimum classification (coefficients 215 then 225) based solely on the employee's possession of a technical baccalaureate, without verifying that the functions for which she was hired, or those she actually performed, matched the specialty of her diploma, as she had been hired as a typist at a lower coefficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 6, alinéa 2, et de l'annexe I de la convention collective; Metallurgy Agreement Classification Dispute: The appellate court erred by ordering the minimum classification (coefficients 215 then 225) based solely on the employee's possession of a technical baccalaureate, without verifying that the functions for which she was hired, or those she actually performed, matched the specialty of her diploma, as she had been hired as a typist at a lower coefficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation partly on the interpretation of this collective agreement article regarding minimal classification guarantee.
This provision was cited in the reasoning section by the lower court, which the Supreme Court found insufficient basis for its decision.
This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant à Saint-Ouen-du-Breuil, Totes (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacques Dubois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Attendu que pour dire que Mme X... devait être classée au coefficient 215 et, après six mois de travail effectif, au coefficient 225, et, en conséquence, condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 6, alinéa 2, et de l'annexe I de la convention collective, l'employeur devait, dès l'embauche de Mme X..., titulaire du baccalauréat de technicien, procéder à son classement au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) et, après six mois dans l'entreprise, la classer à l'échelon 2 du niveau III, coefficient 225 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de sténodactylographe, niveau 2, 2e échelon, coefficient 180, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, d'une part, que les fonctions pour lesquelles la salariée avait été recrutée correspondaient à la spécialité de son diplôme, d'autre part, que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à l'emploi du niveau qu'elle revendiquait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X..., envers la société Jacques Dubois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.