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89-44550 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer Regarding Public Works Collective Agreement Indemnities (Res Judicata)

Numéro de cause 89-44550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several former employees sued to recover travel and rest break indemnities under a public works collective agreement that the employer had ceased paying in October 1979, with prior judicial decisions establishing the employees' right to these benefits in principle. The employer appealed a decision ordering payment for one employee, arguing that a prior judgment establishing the right to indemnities did not preclude asserting that the employee subsequently lost eligibility due to a change in actual residence, which would invalidate the presumption of being on a long-term assignment under the collective agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since a final ruling had already granted the employee the right to these indemnities starting in 1979 and the employee's situation had not changed since then, the subsequent claim was correctly founded on the authority of the previously judged matter (res judicata), and it also rejected a groundless argument challenging the calculation of the awarded sums.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Former Employees v. Employer Regarding Public Works Collective Agreement Indemnities (Res Judicata): The employer appealed a decision ordering payment for one employee, arguing that a prior judgment establishing the right to indemnities did not preclude asserting that the employee subsequently lost eligibility due to a change in actual residence, which would invalidate the presumption of being on a long-term assignment under the collective agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since a final ruling had already granted the employee the right to these indemnities starting in 1979 and the employee's situation had not changed since then, the subsequent claim was correctly founded on the authority of the previously judged matter (res judicata), and it also rejected a groundless argument challenging the calculation of the awarded sums.

Mots-clés

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chose jugée convention collective paiement des prestations droit de la fonction publique droit au travail cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne la société Herlicq, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs and execution fees against the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herlicq, venant aux droits de la société Alfred Herlicq et fils, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Herlicq, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que plusieurs salariés de la société Alfred Herlicq et fils (la société), dont M. X..., ont, en 1981 et 1982, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au rétablissement à leur profit des indemnités de déplacement et voyages de détente prévues par la convention collective des travaux publics, avantages que la société avait cessé de leur payer depuis le mois d'octobre 1979 ;

que, par plusieurs décisions successives, les prétentions des salariés ont été admises en leur principe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, par son arrêt du 7 janvier 1988, la Cour de Cassation avait décidé que, dans son arrêt du 24 avril 1985, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait exactement retenu que la société Herlicq avait l'obligation de respecter les dispositions de la convention collective des travaux publics relatives aux indemnités attribuées aux salariés se trouvant en grands déplacements, mais que ladite société ne remettait pas en cause cette chose jugée et sollicitait, au contraire, l'application de l'interprétation de cette convention collective par la Cour de Cassation, selon laquelle le droit d'un salarié aux indemnités de grands déplacements ne s'apprécie plus en fonction du lieu de résidence figurant sur son bulletin d'embauche si ce lieu ne correspond plus à sa situation réelle ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 1351 du Code civil que l'arrêt attaqué se fonde sur les arrêts précités de la Cour de Cassation du 7 janvier 1988 et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 avril 1985 pour déclarer que le moyen soulevé par la société Herlicq a déjà été définitivement rejeté par des décisions de justice ayant, entre les parties, autorité de chose jugée ; que, de plus, la société Herlicq, invoquant dans ses conclusions d'appel la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 16 juillet 1987 et du 30 novembre 1983) selon laquelle la présomption d'éloignement instituée par la convention collective disparaît "lorsque l'ouvrier

cesse de résider au lieu indiqué lors de son embauchage", dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ce moyen a déjà été définitivement rejeté par des décisions judiciaires déclarant que la société devait respecter les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics ;

alors, d'autre part, que si l'arrêt définitif du 24 avril 1985 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait décidé que M. X... pouvait prétendre au paiement des indemnités de grands déplacements et de voyages de détente depuis leur suppression du 1er octobre 1979, il n'avait pas dit pour quelle durée, ni a fortiori qu'il en aurait été ainsi quel que fût dans l'avenir le lieu de résidence du salarié, de sorte que c'est en violation de l'article 1351 du Code civil que l'arrêt attaqué considère que cet arrêt interdisait à la société Herlicq de faire valoir que, postérieurement au 1er octobre 1979, M. X... ne remplissait plus les conditions de la convention collective pour avoir droit à l'indemnité de grands déplacements ;

Mais attendu que, dès lors que par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel avait décidé que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice des indemnités en cause à compter de 1979, elle a décidé à bon droit, la situation du salarié n'ayant pas été modifiée depuis cette date, que sa demande était fondée sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des indemnités de grand déplacement pour la période de mai 1985 à avril 1989, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans la moindre justification de ces calculs, alloue à M. X... la somme de 131 474,89 francs pour la période de mai 1985 à avril 1989 ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation faite par la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Herlicq, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.