Legislator Jurisprudence & Législation
90-44482 Généré par l'IA

Cleaner's Variable Schedule Damages Upheld

Numéro de cause 90-44482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee who worked part-time as a cleaner without a written contract from March 1983 to April 1987 challenged a lower court ruling that required the employer to pay damages for violating mandatory provisions regarding part-time work schedules. The employer argued the damages were unwarranted because cleaners are paid hourly, meaning the employee could calculate her pay, and because the court failed to investigate if the employee held other part-time jobs, which is common in the industry. However, the high court upheld the ruling, reasoning that the lower court was justified in awarding damages because the imposition of unpredictably variable schedules, ranging from single to double amplitude, violated public order provisions and prevented the employee from knowing how much time she could dedicate to any other employment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Cleaner's Variable Schedule Damages Upheld: The employer argued the damages were unwarranted because cleaners are paid hourly, meaning the employee could calculate her pay, and because the court failed to investigate if the employee held other part-time jobs, which is common in the industry. However, the high court upheld the ruling, reasoning that the lower court was justified in awarding damages because the imposition of unpredictably variable schedules, ranging from single to double amplitude, violated public order provisions and prevented the employee from knowing how much time she could dedicate to any other employment.

Mots-clés

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travail à temps partiel horaire de travail contrats de travail salaire ménager commandement de payer travaux publics

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Net international, envers Mme Charles X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Net international, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Marthe Charles X..., demeurant à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Net international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que Mme Charles X... a travaillé à temps partiel, sans contrat écrit, comme ouvrière nettoyeuse au service de la société Net international de mars 1983 à avril 1987 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des articles L. 212-4 et suivants du Code du travail alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue des dommages-intérêts à Mme Charles X... en raison du caractère variable de la durée de son travail à temps partiel, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir, d'une part, que les salariés dans des entreprises de nettoyage sont payés à l'heure, de sorte que Mme Charles X... savait pertinemment qu'il lui suffisait de multiplier le nombre d'heures effectuées par le taux horaire pour connaître le salaire qu'elle percevrait à la fin du mois, d'autre part, que les dommages-intérêts avaient été alloués par le conseil de prud'hommes, sans que celui-ci ait recherché si la salariée ne se consacrait pas à un autre emploi à temps partiel dans une autre entreprise, étant constant que dans le secteur du nettoyage industriel, les salariés sont souvent des salariés à employeurs multiples ;

Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que la salariée s'était vue imposer des horaires variables de façon imprévisible, selon une amplitude du simple au double, en violation des prescriptions d'ordre public des articles L. 212-4 et suivants du Code du travail, la mettant ainsi dans l'impossibilité de savoir quel temps elle pourrait consacrer à un autre emploi, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Net international, envers Mme Charles X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.