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88-13143 Généré par l'IA

Loan Repayment Suit Involving Property Sale Indemnity Claim Against Notary and Purchasers

Numéro de cause 88-13143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, being sued for failure to repay a loan and having previously sold part of a building constructed on his land via a property development company to another entity, sought indemnity from the notary who formalized the sale and the purchasers, alleging the notary breached his duty to advise regarding the sale terms and the purchasers hindered the apartment sales and defaulted on financial commitments. The appellate court dismissed the indemnity claim against the notary and the purchasers, finding no causal link between the alleged faults and the purported prejudice suffered by the individual. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that once the appellate court determined the absence of a causal link between the alleged harm and the claimed faults, it was not obligated to further investigate whether those faults themselves were established.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Loan Repayment Suit Involving Property Sale Indemnity Claim Against Notary and Purchasers: The appellate court dismissed the indemnity claim against the notary and the purchasers, finding no causal link between the alleged faults and the purported prejudice suffered by the individual. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that once the appellate court determined the absence of a causal link between the alleged harm and the claimed faults, it was not obligated to further investigate whether those faults themselves were established.

Mots-clés

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remboursement du prêt responsabilité professionnelle du notaire propriété immobilière modalités de vente manquement au devoir prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

The court implicitly confirmed the legal basis for liability, although the appellant argued the application was flawed due to premature dismissal based on causation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal.

Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant "Le Horla", ... (Alpes-Maritimes), en cassation de l'arrêt n° 146 rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :

1 ) de Mme K..., Pauline Y..., veuve N..., demeurant ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

2 ) de Mlle B..., Justine, Reine N..., demeurant ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

3 ) de M. Philippe, François, Antoine N..., demeurant ... (14e),

4 ) de Mlle P..., K..., Pauline N..., demeurant ... (14e), unis d'intérêts, intervenants aux droits de feu Guy N...,

5 ) de Mme Juliette O..., demeurant avenue de Fabron, Résidence de l'Abbaye de Roseland, "Le Bettina", à Nice (Alpes-Maritimes),

6 ) de M. H..., Henri, Jacques, Yves Z..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

7 ) de Mme C..., Nicole, Hélène, Juliette Z..., épouse de M. Henri, Jean, Fernand E..., demeurant ... (Nord), pris ès qualités d'héritiers de Robert Z..., décédé à Nice le 24 mai 1984,

8 ) de M. Jacques Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. D..., L..., J... I..., A..., M. M..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts N..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme O... et des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Jacques Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 26 février 1987), que M. F..., d'une part, a emprunté à M. G... une somme de 40 000 francs qu'il n'a pas remboursée, d'autre part, a entrepris la construction de deux immeubles sur un terrain lui appartenant ; qu'ayant constitué la société civile immobilière "La Bolline les Gailles" par acte reçu par M. N..., notaire, les 6 et 7 février 1975, il a, suivant acte authentique établi par le même officier public le 15 décembre 1975, cédé, en qualité de gérant de la SCI, à la société anonyme immobilière "Les Gailles", créée par les consorts Z..., partie du premier immeuble selon des modalités de paiement étalées dans le temps ; que, faute d'avoir remboursé sa dette à M. G..., M. F... a été assigné par lui en règlement de la somme prêtée, en capital et intérêts ; que M. F..., sans contester sa dette, a appelé en garantie M. N... en lui reprochant des manquements à son devoir de conseil quant aux conditions de la vente et les consorts Z... en leur imputant d'avoir ralenti la vente des appartements et d'avoir failli à leurs engagements pécuniaires ;

Attendu que M. F... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son action en garantie contre M. N... et les consorts Z..., aux motifs que n'existait aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par lui et les fautes alléguées, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, pour que la responsabilité de l'auteur du dommage soit engagée, il faut qu'il existe, entre la faute et ledit dommage, un rapport direct de causalité ; que, dans ces conditions, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la faute est caractérisée avant d'examiner l'existence d'une relation causale entre elle et le dommage ; qu'en procédant à l'inverse, c'est-à-dire en considérant que, dans la mesure où le lien de causalité entre le dommage et la faute invoquée n'était pas établi, il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes du notaire et des agents immobiliers étaient réelles, la cour d'appel a violé, pas fausse application, l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises ;

d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.