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92-12867 Généré par l'IA

Appellant's Claim Dismissal Upheld on Appeal

Numéro de cause 92-12867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that dismissed his claim for damages against one party and exonerated several insurance companies, arguing that the lower court's ruling did not conform to the applicable law. The High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through its sovereign assessment of the factual elements of the dispute, decided the case in full conformity with the relevant rules of law, thus upholding the decision under review.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellant's Claim Dismissal Upheld on Appeal: The High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through its sovereign assessment of the factual elements of the dispute, decided the case in full conformity with the relevant rules of law, thus upholding the decision under review.

Mots-clés

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examen en cassation calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir demande reconventionnelle licenciement abusif contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning as defining the nature of the appeal in cassation, which is relevant context but not explicitly used in the dispositive for the ruling itself.
REJETTE le pourvoi
This is the core decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning as defining the nature of the appeal in cassation, which is relevant context but not explicitly used in the dispositive for the ruling itself.

REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à 2503 Bienne (Suisse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de :

1 / M. René X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

2 / la Société lilloise d'assurances, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ..., BP 79,

3 / le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

4 / la compagnie d'assurances SAFCAR, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de la compagnie d'assurance SAFCAR, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. X... et a mis hors de cause les sociétés d'assurance Lilloise et SAFCAR ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.