Furrier v. Security Agency (Incomplete Alarm Installation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA furrier hired a security agency to install and monitor a tele-alarm system, but the installation was incomplete, leaving the alarm unable to automatically notify the police upon intrusion. When the store was burglarized, the court of appeal dismissed the furrier's claim for liability, reasoning that the police response time was unaffected because neighbors alerted the authorities. The Supreme Court quashed this decision, holding that by failing to consider the agency's separate contractual obligation to immediately dispatch its own security personnel upon an alert—an obligation it also could not fulfill due to the faulty system—the lower court failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the breach of contract under article 1147 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil; Furrier v. Security Agency (Incomplete Alarm Installation): When the store was burglarized, the court of appeal dismissed the furrier's claim for liability, reasoning that the police response time was unaffected because neighbors alerted the authorities. The Supreme Court quashed this decision, holding that by failing to consider the agency's separate contractual obligation to immediately dispatch its own security personnel upon an alert—an obligation it also could not fulfill due to the faulty system—the lower court failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the breach of contract under article 1147 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the ground upon which the Court of Cassation quashed the lower court's decision concerning contractual liability.
This is the operative part of the decision, formally annulling the lower court's ruling.
This provision addresses the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Erre, demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance (ASIA), dont le siège social est à Narbonne (Aude), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., M. D..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, le 24 octobre 1986, M. X..., fourreur, a chargé l'Agence de surveillance, d'intervention et d'assistance (ASIA) de procéder à la surveillance de son magasin ; que, le jour même, cette société a remplacé le matériel précédemment posé par une autre entreprise sans toutefois terminer l'installation du système de télé-alarme relié à son centre, devant lui permettre, en cas d'effraction, d'avertir les services de police et de diriger immédiatement sur place son personnel de sécurité et de surveillance ; que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1986, le magasin a été cambriolé sans que l'agence ait pu recevoir le signal prévu ; que, reprochant à la société ASIA d'avoir commis une grave négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, M. X... a recherché sa responsabilité ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que le défaut de fonctionnement du système de télé-surveillance avait été suppléé en partie par l'alerte donnée par les voisins, et qu'il n'y avait donc eu aucune incidence sur la rapidité d'intervention de la police que ce système était chargé d'assurer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'entreprise avait également l'obligation, sitôt l'alerte téléphonique donnée, de diriger immédiatement sur place son personnel de sécurité et de surveillance, ce qu'elle n'avait pu faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.