Legislator Jurisprudence & Législation
92-12009 Généré par l'IA

Municipality v. Water Meter Fee Retroactivity Challenge

Numéro de cause 92-12009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court judgment that invalidated a municipal deliberation imposing a retroactive fee for the period of December 1, 1990, to May 31, 1991, on users who had not replaced their water meters, and ordered the municipality to reimburse the collected fee. The appellate court rejected the appeal, first ruling the first ground concerning judicial competence inadmissible because the challenged judgment resolved both competence and the merits simultaneously, making it subject to a different remedy than appeal to the highest court, and then holding that the second ground, challenging the retroactive invalidation of the fee for the entire semester, was unfounded because the semestrial flat-rate nature of the contested tax meant the retroactivity affected the entire period considered.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile, article 67 al. 1 LTF; Municipality v. Water Meter Fee Retroactivity Challenge: The appellate court rejected the appeal, first ruling the first ground concerning judicial competence inadmissible because the challenged judgment resolved both competence and the merits simultaneously, making it subject to a different remedy than appeal to the highest court, and then holding that the second ground, challenging the retroactive invalidation of the fee for the entire semester, was unfounded because the semestrial flat-rate nature of the contested tax meant the retroactivity affected the entire period considered.

Mots-clés

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taxe d'utilisation redevance pour droits d'eau moyens invocables taxe d'évacuation des eaux impôts communaux responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
This article was cited in the reasoning when dismissing the second ground of appeal concerning the retroactive effect of the municipal deliberation.
articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to rule on the inadmissibility of the first ground of appeal concerning judicial jurisdiction.
article 67 al. 1 LTF
This article, although not explicitly cited in the dispositive, is usually the basis for cost allocation in French Court of Cassation decisions when the appeal is rejected, but since the provided text only mentions condemnation to costs ('Condamne la commune d'Anould, envers M. X..., aux dépens'), and does not explicitly cite the specific article governing costs in the dispositive (which would typically be Art. 700 of the New Code of Civil Procedure in French law, or its equivalent in this context, which is not explicitly provided), I will only include the procedural articles explicitly mentioned in the disposal section related to the merits/procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to rule on the inadmissibility of the first ground of appeal concerning judicial jurisdiction.

article 2 du Code civil

This article was cited in the reasoning when dismissing the second ground of appeal concerning the retroactive effect of the municipal deliberation.

article 67 al. 1 LTF

This article, although not explicitly cited in the dispositive, is usually the basis for cost allocation in French Court of Cassation decisions when the appeal is rejected, but since the provided text only mentions condemnation to costs ('Condamne la commune d'Anould, envers M. X..., aux dépens'), and does not explicitly cite the specific article governing costs in the dispositive (which would typically be Art. 700 of the New Code of Civil Procedure in French law, or its equivalent in this context, which is not explicitly provided), I will only include the procedural articles explicitly mentioned in the disposal section related to the merits/procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Anould (Vosges), représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à la mairie, lequel a été dûment autorisé par une délibération du 7 février 1992, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de M. Roger X..., demeurant à Anould (Vosges), ..., Le Vagodel, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la commune d'Anould, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par délibération du 27 décembre 1990, le conseil municipal de la commune d'Anould a arrêté, pour le semestre du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991, une nouvelle tarification des abonnements et des redevances dus par les usagers du service de distribution d'eau comprenant pour ceux des usagers n'ayant pas accepté le remplacement de leurs anciens compteurs la création d'une taxe de comptage d'un montant hors taxe de 140 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 7 janvier 1992), faisant droit à la contestation élevée par M. X..., a dit que la délibération ne pouvait avoir effet que pour l'avenir et a condamné la commune à rembourser le montant de la taxe indûment perçue ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la commune d'Anould fait grief à ce jugement d'avoir retenu la compétence judiciaire alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a dénaturé ses conclusions par lesquelles elle ne contestait pas la compétence judiciaire sur le fond mais se bornait à soutenir que le moyen tiré par le demandeur de l'illégalité de la délibération en raison de sa rétroactivité, constituait une question préjudicielle ; alors, d'autre part, que le tribunal a excédé ses pouvoirs en constatant lui-même cette illégalité ;

Mais attendu, d'abord, que les conclusions prétendument dénaturées ne sont pas produites ;

Attendu, ensuite, que le tribunal s'est déclaré compétent et a statué au fond par le même jugement ; qu'il s'ensuit, selon les articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile, que pour le chef de la compétence, le jugement était susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation ; que le moyen est, donc, irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir violé l'article 2 du Code civil en écartant la taxe pour l'ensemble de la période semestrielle alors qu'elle n'aurait pu l'être que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la délibération ;

Mais attendu que la rétroactivité de la décision du conseil municipal affecte celle-ci pour la totalité de la période considérée en raison du caractère de forfait semestriel de la taxe litigieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Anould, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.