Farmer v. Agricultural Mutual Reinsurance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant farmer sought to overturn a decision from the Court of Appeal of Rennes that had rejected his claim for damages against an agricultural mutual reinsurance fund. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review conformity with legal rules, not to re-examine factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, non mentionné; Farmer v. Agricultural Mutual Reinsurance Fund: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review conformity with legal rules, not to re-examine factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, which is relevant as the court ultimately rejected the appeal based on the proper application of law by the lower court.
The dispositive only rejects the appeal and allocates costs, without citing any specific procedural rule for the rejection itself beyond the general principle concerning cassation review.
No specific article governing costs is explicitly cited in the dispositive (only the obligation to pay costs is stated).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Breton, cultivateur, demeurant à Kerchouren, Ploeven (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Landerneau, fédération mutuelle de réassurance agricole du Finistère, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Le Breton, de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Landerneau, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Le Breton a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation formée contre la CMRA de Landerneau ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Breton, envers la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Landerneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.