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92-11899 Généré par l'IA

Wholesaler Liability in Home Solicitation Sale Involving Post-Dated Checks

Numéro de cause 92-11899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A consumer sued a linen wholesaler seeking nullification of a home sales contract and damages, alleging violation of home solicitation laws stemming from a purchase made via a sales agent using two post-dated, unnamed beneficiary checks. The wholesaler appealed a judgment in favor of the consumers, arguing the trial court misinterpreted an invoice and failed to consider the wholesaler's potential status as a good faith holder of the payment instruments, thereby violating relevant commercial and consumer protection laws. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, by assessing the evidence, that the wholesaler was directly associated with the home solicitation operation and thus civilly liable for the agent's actions, and further, by ordering the lifting of the check stop payment, the court necessarily found the wholesaler to be a legitimate holder of the payment instruments under the applicable law, rendering the grounds for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935, article 6, alinéa 2, de la loi N 72-1137 du 22 décembre 1972; Wholesaler Liability in Home Solicitation Sale Involving Post-Dated Checks: The wholesaler appealed a judgment in favor of the consumers, arguing the trial court misinterpreted an invoice and failed to consider the wholesaler's potential status as a good faith holder of the payment instruments, thereby violating relevant commercial and consumer protection laws. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, by assessing the evidence, that the wholesaler was directly associated with the home solicitation operation and thus civilly liable for the agent's actions, and further, by ordering the lifting of the check stop payment, the court necessarily found the wholesaler to be a legitimate holder of the payment instruments under the applicable law, rendering the grounds for appeal unfounded.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs action en indemnité ordre de paiement vente commerciale garantie du vendeur péremption en droit commercial

Dispositions légales citées

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article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935
The court implicitly applied this article by finding the company to be a holder in due course of the checks based on the order to lift the stop payment.
article 6, alinéa 2, de la loi N 72-1137 du 22 décembre 1972
The court implicitly considered this provision when dismissing the ground alleging the trial court failed to investigate the company's good faith regarding the sale linked to home solicitation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935

The court implicitly applied this article by finding the company to be a holder in due course of the checks based on the order to lift the stop payment.

article 6, alinéa 2, de la loi N 72-1137 du 22 décembre 1972

The court implicitly considered this provision when dismissing the ground alleging the trial court failed to investigate the company's good faith regarding the sale linked to home solicitation.

Condamne la société des Etablissements Lefebvre Lucien à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

The dispositive explicitly orders a civil fine against the appellant.

la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the appellant to pay costs and execution fees to the appellees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Lefebvre Lucien, dont le siège est zone industrielle A, rue du Mont de Templemars, BP 489 à Selin (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Lefebvre Lucien, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 23 janvier 1950, M. Y..., démarché à son domicile par Mme Z..., lui a acheté du linge de maison pour un montant de 3800 francs réglé au moyen de deux chèques sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; qu'aucun autre écrit n'a été établi à l'occasion de cette vente ; qu'après avoir fait opposition au paiement des chèques les époux Y... ont assigné la société Etablissements Lefebvre, grossiste en linge de maison, en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour infractions à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ;

que la société a demandé reconventionnellement lamainlevée de l'opposition ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 12 septembre 1991) a accueilli ces demandes ;

Attendu que la société fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 800 francs et celle de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, le tribunal aurait dénaturé la facture qu'elle avait établie le 23 janvier 1990 à Mme Z... et qui était sans rapport avec la commande litigieuse ; alors que, d'autre part, en statuant comme il a fait sans rechercher si la société n'était pas porteur de bonne foi des moyens de paiement d'une vente incontestable et détachée de tout démarchage, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, dernier alinéa, du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 6, alinéa 2, de la loi N 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur probante de l'ensemble des documents versés aux débats, parmi lesquels la facture établie le 23 janvier 1990 par la société à Mme Z..., le tribunal a estimé que la société était directement associée à l'opération de démarchage à domicile qui assurait la diffusion de ses produits ; que le juge du fond en a exactement déduit, sans dénaturer ladite facture, que la société était civilement responsable de Mme Z..., démarcheur qui avait agi pour son compte ;

Attendu, ensuite, qu'en ordonnant à la demande de la société, mainlevée de l'opposition effectuée par M. Y... sur les deux chèques remis à Mme Z..., le tribunal a par là même considéré que cette société était porteur de ces instruments de paiement, au sens de l'article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Lefebvre Lucien à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.