Legislator Jurisprudence & Législation
92-11495 Généré par l'IA

Co-owner's Right to Profits Without Proof of Labor

Numéro de cause 92-11495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the liquidation of an agricultural operation initially held in indivision among a father and his two sons, one son sought payment of 50,000 francs representing his share of the 1977 operating results. The appellate court denied this claim on the grounds that the son failed to prove he had actually worked on the farm during that period. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that subordinating an undivided co-owner's right to the benefits from the jointly held property to proof of actual work was an irrelevant consideration, as under the civil code, each co-owner is entitled to profits and liable for losses proportionally to their share, regardless of active labor.

Regeste Legislator

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Article 815-10, alinéa 3, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner's Right to Profits Without Proof of Labor: The appellate court denied this claim on the grounds that the son failed to prove he had actually worked on the farm during that period. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that subordinating an undivided co-owner's right to the benefits from the jointly held property to proof of actual work was an irrelevant consideration, as under the civil code, each co-owner is entitled to profits and liable for losses proportionally to their share, regardless of active labor.

Mots-clés

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droit au gain participation aux pertes bénéfice de liquidation droit à la propriété perte de travail copropriété

Dispositions légales citées

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Article 815-10, alinéa 3, du Code civil
This article was cited in relation to the main ground for partial cassation concerning the right of the co-individer to the profits.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the condemnation of costs awarded to the winning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 815-10, alinéa 3, du Code civil

This article was cited in relation to the main ground for partial cassation concerning the right of the co-individer to the profits.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the condemnation of costs awarded to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Adrien X..., agriculteur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Adrien X..., agriculteur, demeurant à Amifontaine (Aisne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pierre-Adrien X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Adrien X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, M. Adrien X..., exploitait un fonds agricole en indivision avec ses deux fils, Pierre-Adrien et Jean-Marie, chacun d'eux étant inscrit comme chef d'exploitation sur les registres de la Mutualité sociale agricole ; que la valeur de l'exploitation a été fixée, d'un commun accord entre les parties à 510 000 francs et la part indivise à 170 000 francs ; qu'en 1978, le père et ses deux fils ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ; que, postérieurement à la dissolution de ce groupement, Pierre-Adrien et Jean-Marie ont assigné leur père pour que soit prononcée la clôture des opérations de liquidation ; que M. Adrien X... a assigné ses deux fils en paiement de leurs dettes personnelles à son encontre ; qu'en cause d'appel Pierre a réclamé à son père la somme de 50 000 francs au titre de la part lui revenant dans les résultats de l'exercice 1977 ;

Attendu que, pour débouter Pierre X... de cette demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il a réellement travaillé sur l'exploitation au cours de la période considérée ;

Attendu qu'en subordonnant la participation de l'indivisaire aux résultats de l'exploitation à un travail effectif, alors que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnellement à ses droits dans l'indivision, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Pierre X... de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 francs au titre de résultats de l'exercice 1977, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Adrien X..., envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer la somme de 12 000 francs à M. Pierre X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.