Property Seizure Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal seeking to overturn a lower court's decision that had rejected their request for the seizure and repossession of property held by a company; the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, in assessing the facts of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thereby affirming the lower court's ruling, and consequently denied the opposing party's request for legal costs under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Seizure Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court rejected the request for damages under Article 700.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Vins Menjucq, dont le siège est à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de M. Z... Barthélemy, demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Vins Menjucq, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de saisie-revendication d'objet détenus par la société Vins Menjucq ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Vin Menjucq sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Vins Menjucq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.