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90-10841 Généré par l'IA

Lessee's Claim to Renewal Rights on Rural Lease Rejected After Co-ownership Succession

Numéro de cause 90-10841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessee, who held a rural lease since 1962 for a domain that later underwent succession sharing in 1982, contested the notice to vacate served by the new owner, arguing that the small leased parcels should still benefit from the renewal rights under the Rural Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled that the indivisibility of the lease, stemming from the prior co-ownership, ended upon the lease's expiration, and since the notice was timely served and the parcels fell below the threshold for application of the tenant farming statute, the notice was validly issued.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Claim to Renewal Rights on Rural Lease Rejected After Co-ownership Succession: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled that the indivisibility of the lease, stemming from the prior co-ownership, ended upon the lease's expiration, and since the notice was timely served and the parcels fell below the threshold for application of the tenant farming statute, the notice was validly issued.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail propriété foncière rurale droit successoral paysan restriction à la propriété droit de rétention du bailleur sous-affermage

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on not imposing an award based on this article concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on not imposing an award based on this article concerning legal costs.

Condamne M. Auguste X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Paulette X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Paulette X... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;

Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Paulette X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Auguste X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.