Rural Lease Termination and Farm Tenancy Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the termination of a rural lease granted in 1962 for land that subsequently became owned by an heir following a 1982 partition of an undivided estate. The tenant contested the notice to vacate given by the new owner, arguing that the lease fell under the renewal provisions of the Rural Code despite the small size of the parcels. The court rejected the appeal, reasoning that the indivisibility of the initial lease ceased upon its expiration, and since the notice was timely, the leased parcels were of insufficient size to invoke the full protection of the farm tenancy status, thereby legally justifying the dismissal of the tenant's challenge to the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Rural Lease Termination and Farm Tenancy Protection: The tenant contested the notice to vacate given by the new owner, arguing that the lease fell under the renewal provisions of the Rural Code despite the small size of the parcels. The court rejected the appeal, reasoning that the indivisibility of the initial lease ceased upon its expiration, and since the notice was timely, the leased parcels were of insufficient size to invoke the full protection of the farm tenancy status, thereby legally justifying the dismissal of the tenant's challenge to the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated there was no need to rule on awarding costs under this article.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Mme Adrienne X..., épouse Y..., demeurant à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), Route de Volx, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Y... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;
Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Auguste X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.