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90-10837 Généré par l'IA

Rural Lease Termination Dispute Over Parcel Size and Renewal Rights

Numéro de cause 90-10837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the termination of a rural lease granted in 1962 for a property that later became solely owned by one party following a 1982 inheritance partition; the new owner served a notice to vacate upon the tenant, who contested the termination, arguing that the small size of the leased parcels should have entitled him to renewal rights under specific rural code articles. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was correct in finding that the indivisibility of the lease ceased upon the expiration of the agreement, and since the notice was timely served and the leased parcels were below the threshold area for the statutory tenancy regime and did not constitute an essential part of the entire holding, the termination was legally justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Rural Lease Termination Dispute Over Parcel Size and Renewal Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was correct in finding that the indivisibility of the lease ceased upon the expiration of the agreement, and since the notice was timely served and the leased parcels were below the threshold area for the statutory tenancy regime and did not constitute an essential part of the entire holding, the termination was legally justified.

Mots-clés

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affermage par parcelles résiliation du bail zones rurales droit à la propriété prolongation du bail à ferme fractionnement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order that rejects the appeal.

Condamne M. Auguste X..., envers M. Louis X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), Sainte-Anne, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que M. Louis X... devenu, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;

Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Auguste X..., envers M. Louis X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.