Rural Lease Renewal and Partition Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant who held a rural lease granted in 1962 over an estate then held in indivision was served a notice to vacate in 1987 by the new sole owner, who acquired the land through a 1982 partition, and the tenant appealed, arguing that the small size of the leased parcels should entitle him to renewal rights under the rural code. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the indivisibility of the lease ended upon the partition, and because the notice was timely given and the leased parcels, being below the statutory size threshold, did not constitute an essential part of the entire operation, the eviction was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Rural Lease Renewal and Partition Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the indivisibility of the lease ended upon the partition, and because the notice was timely given and the leased parcels, being below the statutory size threshold, did not constitute an essential part of the entire operation, the eviction was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision concerns the final order regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que M. Pierre X... devenu, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;
Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Auguste X..., envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.