Legislator Jurisprudence & Législation
90-10834 Généré par l'IA

Tenant Challenge to Notice to Vacate on Agricultural Land

Numéro de cause 90-10834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a tenant challenging a notice to vacate served by the new owner of agricultural land, who had acquired the property through a 1982 succession settlement that ended a prior joint ownership. The tenant argued that because the rented parcels were small and below the threshold for the statutory tenant farming regulations, the right to renewal under rural law should still apply, citing statutes concerning the renewal of smaller leases. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the challenge, reasoning that since the original lease covered an indivisible property managed by multiple heirs, the indivisibility ceased upon the expiration of the lease; further, since the leased parcels were individually below the statutory minimum size and the notice was timely, the owner was legally justified in refusing renewal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Challenge to Notice to Vacate on Agricultural Land: The tenant argued that because the rented parcels were small and below the threshold for the statutory tenant farming regulations, the right to renewal under rural law should still apply, citing statutes concerning the renewal of smaller leases. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the challenge, reasoning that since the original lease covered an indivisible property managed by multiple heirs, the indivisibility ceased upon the expiration of the lease; further, since the leased parcels were individually below the statutory minimum size and the notice was timely, the owner was legally justified in refusing renewal.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droit foncier droits du locataire délégation de possession prétention légale droits des héritiers

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to order the opposing party to pay the costs provided for in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to order the opposing party to pay the costs provided for in this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to order the opposing party to pay the costs provided for in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), Les Sanières, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que M. Marcel X... devenu, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;

Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Marcel X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Auguste X..., envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.