Appeal Regarding Tenancy Termination and Alleged Collusion Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning a tenancy termination, where the appellant alleged collusion between the landlord and the tenant's associate, who was also the landlord's daughter. The appellate court was deemed not obligated to elaborate on the unproven collusion claim, nor was it required to specifically solicit observations regarding the non-opposability of the lease termination ratification by the daughter against the landlord, given that the opposing party asserted their status as a third party relative to the tenant entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Tenancy Termination and Alleged Collusion Rejected: The appellate court was deemed not obligated to elaborate on the unproven collusion claim, nor was it required to specifically solicit observations regarding the non-opposability of the lease termination ratification by the daughter against the landlord, given that the opposing party asserted their status as a third party relative to the tenant entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision of procedural law concerning indemnities was cited in the dispositive regarding the opposing party (M. X...).
This provision of procedural law concerning indemnities was cited in the dispositive regarding the appellant (M. Z...).
This order dictates the allocation of costs, which is a standard procedural ruling in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Paul X..., demeurant ...,
2 / M. Maurice Y..., syndic, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société civile de moyens Anne X... et Jean Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'affirmation, non étayée d'éléments de preuve, d'une collusion entre le bailleur et sa fille, associée de la société locataire, n'avait pas à inviter spécialement les parties à présenter leurs observations sur l'inopposabilité au bailleur de la ratification par Mlle X... du congé délivré par son associé pour mettre fin au bail, dès lors que M. X... avait soutenu qu'il était un tiers par rapport à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.