Legislator Jurisprudence & Législation
92-10446 Généré par l'IA

Farm Lease Payment Dispute: Appeal Rejected on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 92-10446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning the alleged excessiveness of a farm lease payment, the tenant-appellants appealed a decision that upheld the lease terms. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had lawfully justified its decision by determining that the tenants failed to establish the factual basis for their claim of excessive rent, as the sole piece of evidence presented was a post-demand document lacking contradictory value or probative force, making it unnecessary to rule on the legitimacy of the motive invoked by the tenants.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Farm Lease Payment Dispute: Appeal Rejected on Evidentiary Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had lawfully justified its decision by determining that the tenants failed to establish the factual basis for their claim of excessive rent, as the sole piece of evidence presented was a post-demand document lacking contradictory value or probative force, making it unnecessary to rule on the legitimacy of the motive invoked by the tenants.

Mots-clés

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fermage motifs de preuve paiement du loyer valeur litigieuse contrat de production agricole preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court stated there was no need to rule on condemning the opposing party based on this article.
les dépens
The Court ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court stated there was no need to rule on condemning the opposing party based on this article.

les dépens

The Court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant à Sainte-Marguerite des Loges (Calvados),

2 ) Mme Thérèse, Marie X..., née Y..., demeurant à Sainte-Marguerite des Loges (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale) au profit de Mme Aldonsine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, pour établir le caractère excessif du fermage, les preneurs produisaient un seul document postérieur à la première mise en demeure et dépourvu de tout caractère contradictoire et de toute force probante et souverainement retenu que la réalité du motif invoqué par les preneurs n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur sa légitimité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Z... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.