Employee Dismissal Severance and Procedural Violations Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, appealed a lower labor court ruling concerning his claims for severance pay, a certificate of employment, supplementary paid leave indemnity, and damages for procedural violations during dismissal. The Court of Cassation partially overturned the decision, affirming the lower court's finding that the employee was not entitled to notice pay or to an earlier date on his certificate of employment because he had not performed the notice period; however, the higher court quashed the dismissal of the claims for supplementary paid leave indemnity and damages for procedural violations because the lower court failed to determine if the required statutory mention regarding the two-month time limit for challenging the final settlement receipt was present, and whether the employee had been properly summoned and given adequate notice for the required prior interview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-16 du code du travail, article L. 122-17 du Code du travail, article L. 122-14 du code du travail, Article 455 du Nouveau Code de procédure civile, Article L. 122-5, Article L. 122-6 du Code du travail; Employee Dismissal Severance and Procedural Violations Appeal: The Court of Cassation partially overturned the decision, affirming the lower court's finding that the employee was not entitled to notice pay or to an earlier date on his certificate of employment because he had not performed the notice period; however, the higher court quashed the dismissal of the claims for supplementary paid leave indemnity and damages for procedural violations because the lower court failed to determine if the required statutory mention regarding the two-month time limit for challenging the final settlement receipt was present, and whether the employee had been properly summoned and given adequate notice for the required prior interview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the employee's claim for additional paid leave indemnity.
This article was cited along with Article L. 122-17 of the Labor Code as a basis for the cassation regarding the failure to state sufficient grounds for the decision on paid leave indemnity.
This article was cited as the basis for the cassation concerning the dismissal of the claim for damages due to failure to observe the dismissal procedure.
This article was invoked in the reasoning related to the deliberation on the appeal concerning the delivery of the work certificate, although the court ultimately upheld the lower court's decision on this point.
This article was cited in the reasoning of the argument regarding severance pay, but not in the dispositive orders (which only annulled on other grounds).
This article was cited in the reasoning of the argument regarding severance pay, but not in the dispositive orders (which only annulled on other grounds).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Champ d'Alcoze, n° 2 à Saint-Cyprien (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant Fond Estin à Marcillac Saint-Quentin (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1991 en qualité de bûcheron par M. X..., a été licencié pour motif économique ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il était établi par les pièces versées aux débats, et notamment par la lettre de licenciement, qui lui a été notifiée le 14 septembre 1991, qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement que ce jour-là ; qu'à cette date, ayant une ancienneté supérieure à six mois et qu'en application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, il avait droit à un délai-congé d'un mois ; que la démission ne se présumant pas et qu'ayant, par courrier du 20 octobre 1991, expliqué les véritables raisons de son absence, à savoir la mise en congés payés par l'employeur lui-même le 20 septembre 1991 à midi, alors que le matin il avait travaillé, il ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire à compter du 20 septembre 1991 ; que l'employeur a attendu le 30 septembre 1991 pour lui adresser une demande d'explications sur sa prétendue absence depuis le 20 septembre 1991 ; que sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de préavis étant parfaitement fondée en droit, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que le salarié n'avait pas exécuté le préavis dont il n'avait pas été dispensé, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail à la date du 14 octobre 1991, alors que, selon le moyen, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai-congé et que le licenciement lui ayant été notifié le 14 septembre, le préavis devait expirer le 13 octobre 1991 inclus ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-16 du code du travail ;
Mais attendu que la date de sortie du salarié, au sens de l'article L. 122-16 du Code du travail, qui doit figurer sur le certificat de travail délivré par l'employeur au salarié, est celle à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas exécuté le préavis dont il n'avait pas été dispensé, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le certificat de travail délivré par l'employeur était conforme aux dispositions du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise le solde de congés payés :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire, la décision attaquée se borne àénoncer que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été motivée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié portait la mention, exigée par le texte susvisé, du délai de forclusion de deux mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'entretien préalable a eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait reçu une convocation à l'entretien préalable et s'il avait été averti suffisamment à l'avance du moment de cet entretien pour pouvoir préparer sa défense, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de congés payés complémentaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.