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90-42373 Généré par l'IA

Irregular Power of Attorney Bars Cassation Appeal

Numéro de cause 90-42373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment rendered by the labor court of Bordeaux was declared inadmissible because the power of attorney granted to the representative to file the appeal was deemed irregular, as it was established not solely for introducing the cassation appeal against that specific decision, but rather for representing the appellant in both the claim and defense in a case already pending before the Court of Cassation, violating the procedural requirement that a special power of attorney must be provided specifically for initiating the cassation appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Irregular Power of Attorney Bars Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procuration spéciale condition de recevabilité pouvoir de décision motifs de cassation interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (recevabilité du pourvoi).
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the final order regarding the admissibility of the appeal, based on the cited procedural rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (recevabilité du pourvoi).

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the final order regarding the admissibility of the appeal, based on the cited procedural rule.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannie Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société Lizere, société anonyme, dont le siège est centre commercial des quatre pavillons à Lormont (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation peut être formé par déclaration orale ou écrite que tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, se prévalant d'un pouvoir donné le 27 mars 1990, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation le 29 mars 1990 pour le compte de Mme Y..., contre le jugement rendu le 14 janvier 1990, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; qu'ayant été établi, non à la seule fin d'introduire un recours en cassation contre cette décision, mais de représenter Mme Y... tant en demande qu'en défense dans une affaire déjà pendante devant la Cour de Cassation, ce pouvoir est irrégulier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Liziere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.