Employer Appeal Dismissed: Unfair Dismissal for Refusal of Extra Journey Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unfair dismissal after it terminated an employee's contract for alleged abandonment of post following the employee's refusal to take on an extra journey. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the dismissal lacked real and serious cause because the employee's refusal was justified, and the employer's termination of the contract was unduly precipitate, noting that the lower court properly assessed the evidence regarding the alleged non-payment of meal allowances, which was merely an attempt to re-litigate factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Employer Appeal Dismissed: Unfair Dismissal for Refusal of Extra Journey Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the dismissal lacked real and serious cause because the employee's refusal was justified, and the employer's termination of the contract was unduly precipitate, noting that the lower court properly assessed the evidence regarding the alleged non-payment of meal allowances, which was merely an attempt to re-litigate factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, and affirmed by the Supreme Court, as the legal basis for determining that the dismissal lacked real and serious cause.
Provision cited in the dispositive ordering the appellant to pay the costs.
Provision cited in the dispositive ordering the appellant to pay the costs of enforcing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stras, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Stras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 février 1990) que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-poids lourds le 25 février 1986 par la société Stras ; que le 10 novembre 1987, le salarié a refusé d'effectuer un voyage supplémentaire ; que par lettre du 13 novembre, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour abandon de poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, pour déclarer la rupture imputable àl'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'en adressant à M. X... la lettre de rupture le 13 novembre 1987, la société Stras avait anticipé sur la date d'expiration du délai de trois jours dont disposait le salarié, en vertu de la convention collective, pour justifier de son absence ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir que M. X... avait effectivement travaillé le 10 novembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la convention collective nationale des transports routiers ; alors que, d'autre part, le refus d'exécuter un travail supplémentaire ne dispense pas le salarié d'effectuer le travail pour lequel il est engagé ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus par M. X... d'effectuer un travail supplémentaire était légitime ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'abandon brutal par le salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le refus du salarié d'exécuter un voyage supplémentaire était justifié et a fait ressortir que l'employeur avait mis fin au contrat de travail de manière précipitée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 19 de la convention collective applicable, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prime de panier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations claires et précises des bulletins de salaire versés aux débats que, sous la rubrique FP, M. X... percevait une indemnité de repas de 45,40 francs par jour travaillé soit, selon les mois, une indemnité égale ou supérieure à 953,40 francs ; qu'en condamnant la société Stras à payer un rappel du salaire à ce titre, au motif que la prime ne figurait pas sur les bulletins de paie, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stras, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.