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92-42318 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Argument in Unfair Dismissal Case

Numéro de cause 92-42318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant employer appealed a decision that declared its appeal against a labor tribunal ruling, which condemned it to pay damages for unfair dismissal and a profit-sharing bonus to its former employee, inadmissible. The Court of Cassation dismissed the appeal because the employer failed to present any specific legal argument or "moyen" challenging the appellate court's finding that its appeal was inadmissible, rendering the grounds of the current appeal itself inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Argument in Unfair Dismissal Case: The Court of Cassation dismissed the appeal because the employer failed to present any specific legal argument or "moyen" challenging the appellate court's finding that its appeal was inadmissible, rendering the grounds of the current appeal itself inadmissible.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs de cassation qualité pour recourir abandon d'emploi recours du personnel droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final decision rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied regarding the decision not to award a sum for legal expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final decision rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied regarding the decision not to award a sum for legal expenses under this article.

Condamne la société Majuscul'enseignes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Applied regarding the order imposing costs and execution expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Majuscul'enseignes, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Route nationale 6 à Saint-Cassin (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Majuscul'enseignes s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes la condamnant à verser à son salarié, M. X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une prime d'intéressement ;

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la société ne formule aucun moyen contre le chef de l'arrêt la déclarant irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Majuscul'enseignes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.