Employee Dismissal After Refusal to Accept Work Schedule Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, returning from maternity leave, refused a unilateral modification of her work schedule, specifically the removal of continuous working hours and an increase in Saturday work, leading to her dismissal, for which she sought damages for unfair dismissal. The employer appealed the decision awarding damages, arguing that the schedule modification was justified by the clinic's operational needs and that the court failed to assess the serious and legitimate cause for the modification itself, instead focusing only on the circumstances of its announcement and the employee's subsequent family situation. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court properly found that the employer abused its managerial power by abruptly and discriminatorily altering long-standing, essential working conditions, constituting an action likely to provoke the contract's termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal After Refusal to Accept Work Schedule Modification: The employer appealed the decision awarding damages, arguing that the schedule modification was justified by the clinic's operational needs and that the court failed to assess the serious and legitimate cause for the modification itself, instead focusing only on the circumstances of its announcement and the employee's subsequent family situation. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court properly found that the employer abused its managerial power by abruptly and discriminatorily altering long-standing, essential working conditions, constituting an action likely to provoke the contract's termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision rules on the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCM Beddok et associés, clinique des Presles, dont le siège social est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel deParis (22e chambre B), au profit de Mlle Gwenaelle X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCM Beddok et associés, de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1990) Mme X... a été engagée le 6 juillet 1979 en qualité de manupulatrice en radiologie par la société Beddok et associés ; qu'à son retour de congé maternité, le 2 janvier 1989, elle a été informée, par note de service, que ses horaires étaient modifiés ; qu'elle a refusé la modification apportée à ses conditions de travail et a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné àlui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement à la suite du refus du salarié de la modification substantielle de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse si la modification elle-même a une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la SCM Beddok, la modification des horaires de Mme X... (suppression de la journée continue, davantage de présence de samedi) n'avait pas été imposée par l'intérêt de la clinique (dont l'activité avait diminué entre 13 et 14 heures et qui avait accueilli un nouveau médecin consultant et opérant le samedi), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul fait que l'annonce de cette modification ait eu lieu dans des conditions prétendument contestables ne suffit pas à priver la modification elle-même du caractère réel et sérieux de sa cause ;
qu'en se bornant à critiquer les circonstances dans lesquelles la modification du contrat de travail de Mme X... est intervenue, sans s'interroger sur la question de savoir si l'employeur n'avait
pas un motif sérieux d'imposer à sa salariée de nouveaux horaires, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, c'est à la date de la conclusion du contrat de travail que les juges doivent rechercher si une clause, objet d'une modification ultérieure, en l'espèce le bénéfice de la journée continue et de deux samedis chômés, avait été une condition essentielle de l'accord des parties, et non à une date ultérieure ;
qu'en prenant en considération la présence de deux jeunes enfants dont la naissance est postérieure à la conclusion du contrat de travail sans rechercher si à la date de cette conclusion, le bénéfice de la journée continue et des samedis chômés était pour Mme X... une condition essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a relevé qu'en faisant perdre à la salariée le bénéfice de la journée continue qu'elle avait depuis 10 ans et en augmentant d'une manière discriminatoire le nombre des samedis travaillés, l'employeur, qui avait agi de manière brutale et vexatoire à l'égard de la salariée, avait abusé de son pouvoir de direction en adoptant une attitude susceptible de provoquer la rupture du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCM Beddok et associés, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.