Creditor Representative Appeal Inadmissibility: Deficient Statement of Cassation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a judgment from the labor relations council concerning the representative of creditors of a company and the guarantor of employee salary debts was declared inadmissible because the initial statement of appeal failed to specify any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing the required grounds within the three-month statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Representative Appeal Inadmissibility: Deficient Statement of Cassation Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal did not formulate any regular ground for cassation as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant à Montceau-les- Mines (Saône-et-Loire), 4, rue J.F Kennedy, bâtiment N, n° 76, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), au profit de :
1 / M. Gérard X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société J.F Industrie, ayant son siège à Montceau- les-Mines (Saône-et-Loire), rue Saint-Eloi,
2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, association dont le siège est à Chalon-sur- Saône (Saône-et-Loire), ..., agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.