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90-41941 Généré par l'IA

Employee Overtime Wage Claim Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-41941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a judgment from the labor court that denied his claim for unpaid overtime wages and corresponding paid leave against his employer, arguing the judgment failed to state the parties' arguments and the court did not investigate whether the overtime hours were actually worked. The high court dismissed the appeal, finding that the labor court's decision sufficiently set out the arguments by referring to the submitted briefs, and reiterated the established principle that the burden of proving the performance of claimed overtime hours rests solely on the employee, not the judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Overtime Wage Claim Appeal Dismissed: The high court dismissed the appeal, finding that the labor court's decision sufficiently set out the arguments by referring to the submitted briefs, and reiterated the established principle that the burden of proving the performance of claimed overtime hours rests solely on the employee, not the judge.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires congé sans solde licenciement abusif litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire salaire horaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the liability for costs and execution expenses following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Essaid X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de :

1 / La société anonyme Treci, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

3 / M. Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

4 / Le FNGS ASSEDIC, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) de l'avoir débouté de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées et de congés payés y afférents qu'il avait formée à l'encontre de son employeur, la société Treci, alors que, d'une part, le jugement doit, à peine de nullité, exposer les moyens des parties, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas s'il avait ou non effectué ces heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement, qui renvoie aux conclusions déposées à la barre, a suffisamment exposé les moyens des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de rechercher si les heures supplémentaires réclamées par le salarié ont bien été effectuées, mais au salarié d'en rapporter la preuve ;

qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.