Appeal Inadmissibility: Failure to Specify Legal Grounds in Labor Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the labor tribunal concerning his former employer, which was now in liquidation, and the relevant unemployment insurance agency. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely presented factual assertions challenging the lower court's decision without articulating any specific ground or violation of law as required by the procedural articles governing appeals to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissibility: Failure to Specify Legal Grounds in Labor Dispute Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely presented factual assertions challenging the lower court's decision without articulating any specific ground or violation of law as required by the procedural articles governing appeals to the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for determining the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the final order declaring the appeal inadmissible based on the preceding articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alfred X..., demeurant à Lisle (Dordogne), place des Banquettes, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de M. Jean-Philippe Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Afrimex France, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 92-94, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.