Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Judgment Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed to the Court of Cassation against a decision rendered by a lower labor court concerning a claim where one element exceeded the jurisdictional limit for that court's final judgment authority. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure code, appeals to the Court of Cassation are only permitted against judgments rendered in the final instance; since the judgment appealed was still subject to a regular appeal due to the exceedance of the lower court's final jurisdiction threshold, the matter had not yet reached the last resort level required for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 du Code du travail; Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Judgment Status: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure code, appeals to the Court of Cassation are only permitted against judgments rendered in the final instance; since the judgment appealed was still subject to a regular appeal due to the exceedance of the lower court's final jurisdiction threshold, the matter had not yet reached the last resort level required for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule stating that an appeal in cassation is only open against final judgments.
Cited to determine the maximum amount for which the judgment was rendered in the last resort by the Industrial Tribunal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dikuke Y... X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de la société Delta Diffusion, dont le siège ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la demanderesse s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Delta Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.