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92-41385 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal Compensation Calculation and Reinstatement Offer Rejection

Numéro de cause 92-41385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor tribunal's decision that ordered it to pay various indemnities to a former salesperson who was dismissed, arguing that the tribunal failed to specify the elements used to calculate the compensation for unfair dismissal and neglected to rule on the employer's offer of reinstatement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employee had not accepted the reinstatement offer, the tribunal was correct not to rule on it, and that the labor tribunal had the discretionary power to assess the amount of the indemnity for dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal Compensation Calculation and Reinstatement Offer Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employee had not accepted the reinstatement offer, the tribunal was correct not to rule on it, and that the labor tribunal had the discretionary power to assess the amount of the indemnity for dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif calcul de l'indemnité réparatrice négociation collective rétablissement des indemnités chômage qualité pour recourir rémunération impayée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court dismissing the appeal.

Condamne la société Brico 1000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brico 1000, dont le siège est à Miramas (Bouches-du-Rhône), domaine des Molières, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Mouries (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 en qualité de vendeur par la société Brico 1000, a été licencié le 4 avril 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon de Provence, 30 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué les éléments lui permettant de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur l'offre de réintégration formulée par l'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas accepté l'offre de réintégration, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se prononcer à son sujet ;

Attendu, par ailleurs, que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brico 1000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.