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91-15639 Généré par l'IA

URSSAF Appeal Rejected: Exemption for Employment Adaptation Contracts Upheld Despite Minor Filing Irregularity

Numéro de cause 91-15639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by the social security contributions collection agency (URSSAF) against a ruling that confirmed an employer's exemption from social security contributions for employees under employment adaptation contracts. The URSSAF contested the lower court's decision because the employer had not filed each individual employment contract with the competent Labor Directorate (DDTE) as strictly required by the decree, leading to a contribution assessment. However, the Court reasoned that the lower court was justified in upholding the exemption because the employer had sent a complete file including a list of concerned employees, the training program, and the standard hiring contract form to the DDTE, which failed to raise any objections within the one-month period stipulated by the decree, thus validating the contracts as regular.

Regeste Legislator

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986, REJETTE le pourvoi; URSSAF Appeal Rejected: Exemption for Employment Adaptation Contracts Upheld Despite Minor Filing Irregularity: The URSSAF contested the lower court's decision because the employer had not filed each individual employment contract with the competent Labor Directorate (DDTE) as strictly required by the decree, leading to a contribution assessment. However, the Court reasoned that the lower court was justified in upholding the exemption because the employer had sent a complete file including a list of concerned employees, the training program, and the standard hiring contract form to the DDTE, which failed to raise any objections within the one-month period stipulated by the decree, thus validating the contracts as regular.

Mots-clés

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contrats de travail exemption du paiement de cotisations cotisation sociale décision de ne pas soulever d'objections procédure en assurances sociales durée complète de cotisation

Dispositions légales citées

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984
The Court used the interpretation of this article regarding the silence of the DDTE after receiving the required documentation to confirm the regularity of the employment contracts.
ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986
The Court cited this provision as the basis for the employer's right to be exempt from all contributions following the finding that the adaptation contracts were regular.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984

The Court used the interpretation of this article regarding the silence of the DDTE after receiving the required documentation to confirm the regularity of the employment contracts.

ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986

The Court cited this provision as the basis for the employer's right to be exempt from all contributions following the finding that the adaptation contracts were regular.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société France Quick, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la société anonyme France Quick, dont le siège social est "Les Mercuriales", ... (Seine-Saint- Denis), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ayant ses bureaux ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Le Prado, avocat de la société France Quick, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société France Quick pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1988 en réintégrant dans l'assiette de ces cotisations les rémunérations perçues par de jeunes salariés engagés à Paris dans le cadre de contrats d'adaptation à l'emploi ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991) d'avoir annulé cette décision et exonéré l'employeur de toute cotisation, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour bénéficier de l'exonération des charges sociales, un employeur doit démontrer qu'il remplit toutes les conditions impérativement requises par le décret du 30 novembre 1984, texte qui est d'interprétation stricte ; que ce décret prévoit, dans son article 8, "que le contrat d'adaptation doit être déposé dès sa conclusion à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) compétente" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, constatant que l'employeur, qui s'était exonéré au titre de l'emploi de jeunes salariés de la totalité des cotisations patronales et n'avait pas déposé auprès de la Direction Départementale du Travail compétente le contrat de travail de chaque salarié concerné, aurait dû déduire de cette seule constatation que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ; qu'en décidant, au contraire, que l'URSSAF ne pouvait invoquer l'absence de production des contrats d'adaptation pour procéder à un redressement, au motif que l'employeur avait informé la DDTE qu'il entendait bénéficier de l'exonération litigieuse et lui avait fait parvenir le contrat-type signé par les salariés en cause, la cour d'appel a violé le décret du 30 novembre 1984 ; et alors, d'autre part, que l'absence d'observations de

l'URSSAF lors de la réception des bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels ne vaut en aucun cas acceptation implicite des pratiques adoptées par l'employeur ;

qu'en décidant que l'URSSAF aurait dû faire grief à l'employeur de n'avoir pas déposé les contrats de travail des salariés en cause à la réception de ces bordereaux récapitulatifs, la cour d'appel a encore violé le décret du 30 novembre 1984 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait adressé, le 31 juillet 1986, par lettre recommandée, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi un dossier comportant la liste des salariés concernés par établissement, le programme de leur formation, ainsi que le contrat-type d'embauche, en précisant qu'elle était disposée à fournir tout renseignement complémentaire et à communiquer l'ensemble des contrats des intéressés, la cour d'appel, constatant que la DDTE n'avait formulé aucune observation dans le délai d'un mois de la réception de ce dossier, ainsi que le prévoit l'article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, a pu décider que les contrats d'adaptation en cause devaient être tenus pour réguliers et, par voie de conséquence, que l'employeur était fondé à s'exonérer de toutes cotisations à ce titre, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société France Quick, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.