Insurance Fund v. Employer (Workplace Accident Presumption)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after a truck driver died suddenly while starting his vehicle after a night's rest, leading the primary health insurance fund to seek recognition of the death as a workplace accident, but the employer contested this classification. The appellate court found that the death was due exclusively to a pre-existing pathological condition entirely unrelated to the employee's professional activity, despite the lack of full knowledge regarding his activities between breakfast and the time of death, thereby concluding that the legal presumption of work-relatedness was destroyed by contrary evidence, which the Supreme Court upheld, rejecting the insurance fund's appeal that the appellate court failed to properly justify destroying the presumption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Insurance Fund v. Employer (Workplace Accident Presumption): The appellate court found that the death was due exclusively to a pre-existing pathological condition entirely unrelated to the employee's professional activity, despite the lack of full knowledge regarding his activities between breakfast and the time of death, thereby concluding that the legal presumption of work-relatedness was destroyed by contrary evidence, which the Supreme Court upheld, rejecting the insurance fund's appeal that the appellate court failed to properly justify destroying the presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the argument made by the appellant who claimed the Court of Appeal violated this article by incorrectly rejecting the presumption of work-related injury.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura), en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1990 et 22 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Société Laperrière frères, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Claude (Jura), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de Me Ryziger, avocat de la société Laperrière frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Henri X..., chauffeur routier au service de la société Laperrière Frères, qui effectuait un transport pour le compte de celle-ci, est décédé brusquement le 29 juillet 1986 au matin, au moment où, après une nuit de repos, il remettait en marche son véhicule ; qu'ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre du risque professionnel, la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1991) d'avoir dit que l'accident ainsi survenu ne constituait pas un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident survenu aux temps et lieu du travail de détruire la présomption d'imputabilité au travail en démontrant que l'accident est étranger à l'activité exercée par le salarié au moment de la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, l'activité exercée par le salarié entre son départ du restaurant où il avait pris son petit déjeuner (7h 45) et le moment où il a été retrouvé mort au volant de son véhicule (10h) est demeurée inconnue ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que le rapport de l'expert, qui ne permettait pas de déterminer quelle était l'activité du salarié au moment du décès, mais affirmait simplement qu'aucun élément particulier ne caractérisait les conditions de travail ce matin-là, détruisait la présomption d'imputabilité au travail ;
qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans le cadre desquelles le décès était intervenu lui permettant d'affirmer que le travail était totalement étranger au décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et se référant aux conclusions circonstanciées de l'expertise ordonnée par elle, la cour d'appel énonce que les conditions de travail au moment du décès, telles qu'elles ont été explicitées par l'enquête, n'ont joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci, et qu'il a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la présomption d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, envers la société Laperrière frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.