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91-14185 Généré par l'IA

Nurse Reimbursement of Travel Allowances: Burden of Proof

Numéro de cause 91-14185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a lower court judgment which ordered a nurse to reimburse travel allowances paid by the primary health insurance fund, on the grounds that the lower court wrongly placed the burden of proof on the nurse to demonstrate the reality of expenses incurred. The Court reasoned that while a practitioner seeking payment for flat-rate travel allowances must prove the reality of costs advanced, the insurance fund, when seeking repayment of unduly paid allowances, bears the burden of proving that the payments did not correspond, in whole or in part, to expenses actually incurred by the medical auxiliary.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil; Nurse Reimbursement of Travel Allowances: Burden of Proof: The Court reasoned that while a practitioner seeking payment for flat-rate travel allowances must prove the reality of costs advanced, the insurance fund, when seeking repayment of unduly paid allowances, bears the burden of proving that the payments did not correspond, in whole or in part, to expenses actually incurred by the medical auxiliary.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement fardeau de la preuve assurance de protection juridique motifs de cassation indu caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315 du Code civil

Cited as a legal basis alongside a nomenclature article to establish the reversal of the burden of proof regarding the repetition of undue payments.

article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972

Cited as a legal basis alongside Article 1315 Civil Code to justify the cassation due to the erroneous distribution of the burden of proof concerning travel allowances.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991

This constitutes the principal order of cassation based on the violation of the cited substantive articles.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-maritime, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (CPAM) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-maritime, dont le siège est sis à La Rochelle (Charente-maritime), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-maritime, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que, si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas le praticien, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité, de rapporter la preuve de la réalité des frais avancés, la charge de la preuve incombe, en revanche, à la caisse lorsqu'elle agit en répétition d'indemnités indûment versées ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné Mme X..., infirmière, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, avec intérêts légaux, le montant des prestations indûment servies au titre des indemnités de déplacement, pour la période du 19 février 1988 au 22 juin 1988, au motif qu'il appartient "au seul requérant" d'administrer la preuve du caractère effectif des dépenses qu'il allègue, et non à la caisse d'établir que la nature des soins prodigués n'impose pas de multiples déplacements au cours d'une même journée;

Attendu, cependant, qu'il incombait à la caisse qui réclamait la répétition de l'indu d'établir que les indemnités forfaitaires allouées à l'auxiliaire médical au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas, en tout ou en partie, à des frais réellement avancés par lui ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-maritime, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.