Cassation Court Overturns Denial of Compensation for Void Property Sale Due to Misinterpretation of Company Dissolution Deed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied compensation for a refused property sale, on the grounds that the appellant had sold property belonging to another, finding the sale void. The Court reasoned that the lower court had misinterpreted the dissolution deed of the real estate civil company, which explicitly stated that the liquidation was closed on a specific date, thereby transferring all social assets to the sole associate, the appellant, who then legally owned the property and was not selling a third party's asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Cassation Court Overturns Denial of Compensation for Void Property Sale Due to Misinterpretation of Company Dissolution Deed: The Court reasoned that the lower court had misinterpreted the dissolution deed of the real estate civil company, which explicitly stated that the liquidation was closed on a specific date, thereby transferring all social assets to the sole associate, the appellant, who then legally owned the property and was not selling a third party's asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal ground cited to justify the cassation because the lower court misinterpreted a legal document.
This is the operative decision ordering the annulment of the lower court's ruling.
This provision concerns the ruling on legal costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de :
1 ) M. Jacques X..., demeurant 12, résidence Elysée à la Celle Saint-Cloud (Yvelines),
2 ) Mme Eliane, Sara Y..., divorcée X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de sommes en réparation du refus par M. X... et Mme Z..., divorcée X..., de la réalisation de la vente qu'elle leur avait consentie d'une villa, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) retient que la société civile immobilière Saint-Nicolas (SCI), dissoute mais non liquidée à la date du 6 décembre 1986, était toujours propriétaire de l'immeuble, ce qui conduit à constater que Mme A... a vendu la chose d'autrui, cession entachée de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de dissolution de la SCI du 12 novembre 1986 précisait que la liquidation de la société était clôturée ce jour et qu'en conséquence, Mme A... se trouvait, par l'effet de sa qualité de seule associée, être propriétaire de tout l'actif social, à charge d'acquitter le passif pouvant exister, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.