Legislator Jurisprudence & Législation
92-12961 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirmed on Adverse Possession Grounds

Numéro de cause 92-12961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants appealed a decision concerning a property boundary dispute, arguing the lower court erred in its evaluation of evidence regarding the true demarcation of the parcels. The reviewing court upheld the lower court's ruling because the appellate court had reasonably assessed the probative value of the evidence, concluding that the current boundary reflected a continuous, peaceful, unequivocal, and adverse possession of over thirty years by one party, despite a previous sketch from 1957 not having been implemented, thus legally justifying the maintenance of the existing physical layout.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Affirmed on Adverse Possession Grounds: The reviewing court upheld the lower court's ruling because the appellate court had reasonably assessed the probative value of the evidence, concluding that the current boundary reflected a continuous, peaceful, unequivocal, and adverse possession of over thirty years by one party, despite a previous sketch from 1957 not having been implemented, thus legally justifying the maintenance of the existing physical layout.

Mots-clés

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délimitation de terrain valeur litigieuse droit de construire en limite motif de révision droit d'accès aux droits réels violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A...,

2 / Mme Anne-Marie A..., née C..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,

2 / de M. Georges B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,

3 / de M. Paul X..., demeurant à la ferme Breistenberg, annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin),

4 / de Mme Paul X..., née Joséphine Z..., demeurant annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B... et des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties et retenu que la délimitation actuelle des parcelles reflétait la situation réelle des terrains depuis plus de trente ans et que Mme Y... avait toujours exploité son terrain dans les années 30-40, comme l'exploite encore aujourd'hui M. B..., qui bénéficie d'une possession continue, paisible non équivoque et à titre de propriétaire sur les terrains revendiqués, la cour d'appel, qui a relevé que l'esquisse de 1957 n'avait pas été appliquée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... à payer aux consorts B... et aux époux X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.