Property Boundary Dispute Affirmed on Adverse Possession Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision concerning a property boundary dispute, arguing the lower court erred in its evaluation of evidence regarding the true demarcation of the parcels. The reviewing court upheld the lower court's ruling because the appellate court had reasonably assessed the probative value of the evidence, concluding that the current boundary reflected a continuous, peaceful, unequivocal, and adverse possession of over thirty years by one party, despite a previous sketch from 1957 not having been implemented, thus legally justifying the maintenance of the existing physical layout.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Affirmed on Adverse Possession Grounds: The reviewing court upheld the lower court's ruling because the appellate court had reasonably assessed the probative value of the evidence, concluding that the current boundary reflected a continuous, peaceful, unequivocal, and adverse possession of over thirty years by one party, despite a previous sketch from 1957 not having been implemented, thus legally justifying the maintenance of the existing physical layout.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard A...,
2 / Mme Anne-Marie A..., née C..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,
2 / de M. Georges B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,
3 / de M. Paul X..., demeurant à la ferme Breistenberg, annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin),
4 / de Mme Paul X..., née Joséphine Z..., demeurant annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B... et des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties et retenu que la délimitation actuelle des parcelles reflétait la situation réelle des terrains depuis plus de trente ans et que Mme Y... avait toujours exploité son terrain dans les années 30-40, comme l'exploite encore aujourd'hui M. B..., qui bénéficie d'une possession continue, paisible non équivoque et à titre de propriétaire sur les terrains revendiqués, la cour d'appel, qui a relevé que l'esquisse de 1957 n'avait pas été appliquée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer aux consorts B... et aux époux X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.