Correction of Material Error in 1992 Real Estate Judgment (Parcel Number)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request by a party to correct a material error in a prior judgment dated June 11, 1992, concerning a real estate dispute involving several parties. The error was identified because the property identified in the operative part of the 1992 decision as parcel number 5007, which was declared unenforceable against the opposing party, was in fact parcel number 5008 according to the case file documents, specifically the sale deed dated October 19, 1984. Based on the finding that the prior ruling contained an unambiguous clerical mistake regarding the parcel number, the Court invoked the relevant procedural article and ordered the rectification, officially changing the parcel number in the previous decision to 5008.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in 1992 Real Estate Judgment (Parcel Number): The error was identified because the property identified in the operative part of the 1992 decision as parcel number 5007, which was declared unenforceable against the opposing party, was in fact parcel number 5008 according to the case file documents, specifically the sale deed dated October 19, 1984. Based on the finding that the prior ruling contained an unambiguous clerical mistake regarding the parcel number, the Court invoked the relevant procedural article and ordered the rectification, officially changing the parcel number in the previous decision to 5008.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis authorizing the Court to rectify the material error in the previous decision.
This order dictates the allocation of litigation costs (dépens) in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat des époux Y..., le 19 mars 1993, en rectification de l'arrêt n° 999 rendu le 11 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° A 90-10.687 déposé par les époux Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai, au profit des époux Z..., de Mme Michel A..., de Mme Anne-Laure A..., de M. B... et de M. et Mme X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par les époux Y..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 999 rendu le 11 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a "déclaré inopposable aux époux Z... la vente de la parcelle n° 5007 au profit des époux Y..." ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que la parcelle, vendue le 19 octobre 1984 aux époux Y... porte le n° 5008 et non le n° 5007, comme il est indiqué dans l'arrêt par suite d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a, donc, lieu de procéder à la rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 11 juin 1992, n° 999, dit que le numéro de la parcelle vendue aux époux Y... figurant dans le dispositif de cette décision est le n° 5008 et non le n° 5007 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.