Boundary Dispute Affirming Previous Owner's Declaration and Right of Passage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a decision affirming that a boundary for certain properties lay seven meters beyond an existing wall, the appellants argued that the lower court improperly based its finding on the former owner's statement regarding the boundary and the fact that the current owner was aware of a passage on the neighbor's land. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by establishing that the previous owner had specified the boundary's location seven meters parallel to the neighbor's wall and that the current owner had been informed of the right of passage over the neighbor's property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Boundary Dispute Affirming Previous Owner's Declaration and Right of Passage: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by establishing that the previous owner had specified the boundary's location seven meters parallel to the neighbor's wall and that the current owner had been informed of the right of passage over the neighbor's property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to order the appellants to pay a specific sum to the appellee regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Marie A..., née Y..., demeurant La Dauphine Parc Saint-Lazare, avenue Napoléon III à Ajaccio (Corse),
2 ) M. Josué A..., demeurant H.L.M. Canale à Sartène (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Toussaint Z..., demeurant Villa "Nadepaul", quartier Casabianca à Sartène (Corse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, d'une part, que M. X..., ancien propriétaire des parcelles Z... et A..., avait indiqué que la limite de la parcelle de M. A... se situait à 7 mètres en parallèle au delà du mur de la propriété Z..., d'autre part, que M. A... était averti de l'existence de ce passage sur le terrain Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.