Legislator Jurisprudence & Législation
92-18065 Généré par l'IA

Social Security Indemnity for Subsequent Work Accident Rate

Numéro de cause 92-18065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an individual who suffered several work-related accidents, with the last one resulting in a permanent incapacity rate below 10%, for which a capital indemnity was awarded by the social security fund. The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative permanent incapacity from the last accident and prior accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be paid as an annuity based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code mandate that the permanent incapacity rate for each accident is fixed separately, and that an annuity is not due for a subsequent accident if the incapacity stemming solely from that accident is less than 10%, regardless of prior impairments, thus deeming the capital indemnity appropriate and terminating the dispute by dismissing the appeal for an annuity.

Regeste Legislator

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Art. L. 434-1, Art. L. 434-2, alinéa 4, Art. R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Indemnity for Subsequent Work Accident Rate: The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative permanent incapacity from the last accident and prior accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be paid as an annuity based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code mandate that the permanent incapacity rate for each accident is fixed separately, and that an annuity is not due for a subsequent accident if the incapacity stemming solely from that accident is less than 10%, regardless of prior impairments, thus deeming the capital indemnity appropriate and terminating the dispute by dismissing the appeal for an annuity.

Mots-clés

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sécurité sociale incapacité de travail annuité cessation des prestations accident prestations d'assurance-accidents contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Art. L. 434-1
This article, along with L. 434-2, al. 4, and R. 434-1, was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.
Art. L. 434-2, alinéa 4
This article was cited as one of the legal bases that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.
Art. R. 434-1
This article was cited as one of the legal bases that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article authorized the Court to rule on the merits of the case and terminate the litigation without referral (Cassation sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1

This article, along with L. 434-2, al. 4, and R. 434-1, was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.

Art. L. 434-2, alinéa 4

This article was cited as one of the legal bases that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.

Art. R. 434-1

This article was cited as one of the legal bases that the Court of Appeal violated, justifying the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article authorized the Court to rule on the merits of the case and terminate the litigation without referral (Cassation sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- Mme Ruby Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 21, corniche André de X..., défenderesse à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que Mme Y... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressée et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 28 octobre 1985, une indemnité en capital ;

Condamne Mme revello, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.