Deposit Fund Appeal Regarding Third-Party Assistance Pension Increase for 1968 Work Accident Victim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court reviewed an appeal by a deposit and consignment fund against a ruling that granted a worker, who sustained a 90% permanent incapacity following a 1968 work accident, an increase to his pension for third-party assistance. The fund argued that the increase was improperly granted because the victim was only incapable of performing *some* ordinary daily life acts (grooming, dressing/undressing), whereas the law requires inability to perform *all* such acts. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's decision was legally justified because the findings, based on the expert report, indicated that the victim's residual impairment rendered him unable to perform all elementary daily life functions independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Deposit Fund Appeal Regarding Third-Party Assistance Pension Increase for 1968 Work Accident Victim: The fund argued that the increase was improperly granted because the victim was only incapable of performing *some* ordinary daily life acts (grooming, dressing/undressing), whereas the law requires inability to perform *all* such acts. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's decision was legally justified because the findings, based on the expert report, indicated that the victim's residual impairment rendered him unable to perform all elementary daily life functions independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the appeal.
This provision orders the respondent to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 mars 1968, M. X... a été victime d'un accident du travail agricole ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 90 % ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 avril 1991) d'avoir accueilli la demande de la victime tendant à l'attribution d'une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, qu'une telle majoration n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; qu'il résulte tant des constatations du rapport d'expertise adoptées par l'arrêt que des motifs de l'arrêt attaqué que M. X... n'est incapable d'accomplir seul que certains actes de la vie courante, à savoir le toilettage, l'habillage et le déshabillage ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... pouvait prétendre à la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code rural ;
Mais attendu que les énonciations de la décision attaquée font ressortir, par référence aux conclusions mêmes de l'expert, que les séquelles présentées par l'intéressé le rendent inapte à toute activité et ne lui permettent pas d'assurer seul toutes les fonctions élémentaires de la vie courante ; qu'en l'état de ces constatations, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.