Legislator Jurisprudence & Législation
91-16434 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement for Undue Pension Payments

Numéro de cause 91-16434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional social security fund sought reimbursement from a deceased beneficiary's sister-in-law for survivor's pension payments made after the beneficiary's death, but the lower court rejected the claim, reasoning the sister-in-law had paid funeral expenses and did not benefit from the payments. The high court quashed this decision, holding that payments made after the death of a pension holder constitute an undue payment, the restitution of which can only be sought from the person who actually received the funds, regardless of any expenses they incurred, especially since it was established the defendant had collected the deceased's account balance.

Regeste Legislator

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Art. 1235 et 1376 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement for Undue Pension Payments: The high court quashed this decision, holding that payments made after the death of a pension holder constitute an undue payment, the restitution of which can only be sought from the person who actually received the funds, regardless of any expenses they incurred, especially since it was established the defendant had collected the deceased's account balance.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale rente de survivant indu de cujus fonds de pension cotisations de prévoyance impayées

Dispositions légales citées

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Art. 1235 et 1376 du Code civil
These articles relate to unjust enrichment and undue payment, which constituted the main ground for the cassation of the lower court's decision.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to mandate cassation without referral because the case did not require new factual findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1235 et 1376 du Code civil

These articles relate to unjust enrichment and undue payment, which constituted the main ground for the cassation of the lower court's decision.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to mandate cassation without referral because the case did not require new factual findings.

Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of legal costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, au profit de Mme Claudette X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud- Est, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 29 septembre 1987, de Marie-Rose X... à qui elle servait un avantage de vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie a demandé à Mme Claudette X..., sa belle-soeur, le remboursement des arrérages venus àéchéance à compter d'octobre 1987 ; que, pour accueillir le recours de cette dernière, le jugement attaqué relève qu'elle s'est occupée de régler les frais d'obsèques et qu'elle n'a pas profité, même indirectement, du paiement qui a appauvri la caisse ;

Attendu, cependant, que le versement par la caisse d'arrérages d'une pension de vieillesse fait postérieurement au décès du titulaire n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être réclamée qu'à la personne qui l'a reçu ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était établi que Mme X... avait perçu le solde du compte de la défunte et que, quels que soient les frais engagés par l'intéressée, la caisse ne peut se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter les sommes indûment perçues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.