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91-14668 Généré par l'IA

Principal Employer Liability for Subcontractor Employee Injury Due to Engineer's Omission

Numéro de cause 91-14668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee of a subcontractor, who was working under the direction of the principal employer's maintenance engineer on a blocked crusher, suffered a severe leg amputation when the engineer failed to re-lock an electrical control box after performing maneuvers, causing the machine to restart while the employee was still inside. The appellate court rejected a finding of inexcusable fault against the employer, reasoning that the engineer's omission was not deliberate, the employer had fulfilled its general safety obligations, and the subcontractor's employees knew the procedures; however, the high court quashed this decision because the lower court failed to determine if the maintenance engineer, at the time of the accident, had effectively been substituted for the management of the principal employer, which was a necessary inquiry under the relevant social security article.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Principal Employer Liability for Subcontractor Employee Injury Due to Engineer's Omission: The appellate court rejected a finding of inexcusable fault against the employer, reasoning that the engineer's omission was not deliberate, the employer had fulfilled its general safety obligations, and the subcontractor's employees knew the procedures; however, the high court quashed this decision because the lower court failed to determine if the maintenance engineer, at the time of the accident, had effectively been substituted for the management of the principal employer, which was a necessary inquiry under the relevant social security article.

Mots-clés

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sous-traitant obligations alimentaires accidents de travail responsabilité en matière d'assurances sociales contrat d'ingénieur violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding employer's inexcusable fault.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This is the main operative order, explicitly annulling the contested decision.

Condamne la société Les Ciments français et la société Pradier et Chabot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly allocates the costs of the proceedings to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant à Crest (Drôme), quartier des Blâches, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1 / la société anonyme Les Ciments français, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Générale, 5, place de la Pyramide, quartier Villon,

2 / la société Pradier et Chabot, dont le siège est à Valence (Drôme), 11, place Madier Montjau, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Les Ciments français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pradier et Chabot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 12 août 1983, un incident technique ayant entraîné le blocage d'une chaîne d'entraînement d'un concasseur, la société Les Ciments français a fait appel à l'entreprise Pradier et Chabot, qui a mis à sa disposition M. X..., celui-ci travaillant alors avec les salariés de la société Les Ciments français, sous l'autorité d'un ingénieur d'entretien de cette société, M. Z... ;

que, le courant électrique, qui devait, pour le nettoyage de chaque tronçon de la chaîne, être coupé dans un coffret spécial cadenassé, a été remis en route, M. Z... ayant, après plusieurs manoeuvres correctement réalisées, omis de condamner une nouvelle fois le coffret à un moment où M. X... se trouvait encore sur la chaîne ;

que ce dernier a été alors happé par le concasseur et a dû subir l'amputation d'une jambe ;

Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le fait, de la part de M. Z..., d'avoir omis, immédiatement avant l'accident, de condamner une nouvelle fois le coffret commandant l'appareillage électrique de l'usine, ne constitue pas de sa part une omission volontaire ; que M. Y..., substitué à la direction de la société Les Ciments français, a été relaxé des poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la sécurité des machines ; que M. Z... avait reçu une formation en matière de sécurité ; que les ouvriers de la société Pradier et Chabot connaissaient les techniques d'utilisation et de nettoyage de la chaîne sur laquelle ils travaillaient ; et, qu'enfin, la société utilisatrice n'a commis aucun manquement à son obligation générale de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z..., ingénieur d'entretien, n'était pas, au moment et au lieu de l'accident, également substitué à la direction de la société Les Ciments français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Les Ciments français et la société Pradier et Chabot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.