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91-13710 Généré par l'IA

Claimant v. Primary Health Insurance Fund and National Technical Commission

Numéro de cause 91-13710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed the decision by the primary health insurance fund to terminate his second-category disability pension, but the National Technical Commission declared the appeal inadmissible as untimely because the claimant failed to prove his letter of June 7, 1989, sent to the amicable appeal commission of the primary fund, was actually an appeal to the National Technical Commission. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the National Technical Commission improperly inverted the burden of proof by requiring the claimant to demonstrate the nature of his appeal when he had provided proof of sending a letter to an authorized body that acknowledged receipt, thus violating the regulations concerning appeal deadlines.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Article R. 143-14 du Code de la sécurité sociale, Article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale, Article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, Article 66; Claimant v. Primary Health Insurance Fund and National Technical Commission: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the National Technical Commission improperly inverted the burden of proof by requiring the claimant to demonstrate the nature of his appeal when he had provided proof of sending a letter to an authorized body that acknowledged receipt, thus violating the regulations concerning appeal deadlines.

Mots-clés

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rente d'invalidité organe de l'assurance-maladie assurance maladie caisse d'assurance litige d'assurances sociales durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 143-14 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with others, was cited as the legal basis for the cassation concerning the timely filing of the appeal.

Article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with others, was cited as the legal basis for the cassation concerning the timely filing of the appeal.

Article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with others, was cited as the legal basis for the cassation concerning the timely filing of the appeal.

Article 1315 du Code civil

This provision was cited in conjunction with the Social Security Code articles regarding the reversal of the burden of proof concerning the appeal deadline.

Article 66

The provision concerning the costs (condemnation to pay costs) was applied in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à Fresse-sur-Moselle, Le Thillot (Vosges), en cassation d'une décision rendue le 28 mars 1990 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-14, R. 143-23 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du troisième de ces textes, la forclusion pour tardiveté de l'appel ne peut être opposée lorsque celui-ci a été introduit dans le délai prévu par le deuxième de ces textes, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire a supprimé, après une révision intervenue le 25 août 1988, la pension d'invalidité deuxième catégorie qu'elle versait à M. Y... depuis le 19 novembre 1967 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel qui aurait été formé le 21 juin 1989 par M. Y... à l'encontre de la décision rendue le 14 avril 1989 par la commission régionale d'invalidité qui lui a été notifiée le 13 mai 1989, la Commission nationale technique se borne à énoncer que M. Y... ne rapporte pas la preuve que sa lettre recommandée du 7 juin 1989 adressée à la commission de recours amiable de la caisse primaire constituait en fait un appel devant la Commission nationale technique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... justifiait de l'envoi, le 7 juin 1989, d'une lettre à l'organisme habilité à recevoir un appel, qui lui en a accusé réception le 15 suivant, la Commission nationale technique, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mars 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.