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92-12786 Généré par l'IA

Social Security Indemnity for Work Accident Incapacity Rate Determination

Numéro de cause 92-12786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an insured person who sustained two work accidents, with the latter resulting in a permanent incapacity rate below 10%, leading the social security fund to award a capital indemnity. The appellate court, however, ruled that because the *total* incapacity resulting from the latest accident combined with prior ones met or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be granted as a pension calculated on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that social security law mandates a capital indemnity when the incapacity attributable solely to the most recent accident is less than 10%, regardless of the cumulative incapacity from prior accidents, and subsequently dismissed the claim for a pension.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Indemnity for Work Accident Incapacity Rate Determination: The appellate court, however, ruled that because the *total* incapacity resulting from the latest accident combined with prior ones met or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be granted as a pension calculated on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that social security law mandates a capital indemnity when the incapacity attributable solely to the most recent accident is less than 10%, regardless of the cumulative incapacity from prior accidents, and subsequently dismissed the claim for a pension.

Mots-clés

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constatation de l'incapacité de gain sécurité sociale rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents procédure d'action en matière d'assurances sociales demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited for the composition of the court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal's reasoning regarding the granting of a pension instead of a lump-sum indemnity for the last accident.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19e) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 24 janvier 1988, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.