Disability Annuity Claim Time-Barred Despite Alleged Prescription Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who ceased professional activity in 1969 due to health reasons sought to claim a complementary disability annuity from a professional provident association, but the Court of Appeal declared the claim time-barred based on the two-year limitation period stipulated in the association's internal regulations. The applicant argued on appeal that the court improperly shifted the burden of proof by requiring him to establish the content of a letter allegedly sent to interrupt the prescription period, especially since the association claimed to have destroyed its archives. However, the High Court rejected the appeal, affirming that the lower court did not reverse the burden of proof but rather evaluated the probative value of the evidence presented and reasonably concluded that the required interruption of the limitation period had not been demonstrated, rendering the claim inadmissible as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE Le pourvoi; Disability Annuity Claim Time-Barred Despite Alleged Prescription Interruption: The applicant argued on appeal that the court improperly shifted the burden of proof by requiring him to establish the content of a letter allegedly sent to interrupt the prescription period, especially since the association claimed to have destroyed its archives. However, the High Court rejected the appeal, affirming that the lower court did not reverse the burden of proof but rather evaluated the probative value of the evidence presented and reasonably concluded that the required interruption of the limitation period had not been demonstrated, rendering the claim inadmissible as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits of the case.
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Ternay (Rhône), la Beaumonière, Montée Saint Mavol, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres ingénieurs de la région lyonnaise (APICIL), dont le siège est à Caluire (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'APICIL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui, en 1969, a cessé, pour raison de santé, d'exercer sa profession de gérant rémunéré d'une société à responsabilité limitée, a demandé à l'association de prévoyance interprofessionnelle, des cadres ingénieurs de la région lyonnaise (APICIL) de lui verser une rente complémentaire d'invalidité ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 13 décembre 1990) d'avoir déclaré prescrite cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au défendeur qui oppose au demandeur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement d'établir que la demande a été effectuée après l'expiration du délai de prescription ; qu'en déclarant prescrite la demande de M. X... au motif que celui-ci ne produisait qu'une copie non probante des accusés de réception et qu'il ne faisait pas la preuve du contenu de la lettre du 29 novembre 1972, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que seul le destinataire de la lettre a la charge de prouver que son contenu n'est pas conforme au document produit en copie par l'expéditeur ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve du contenu de la lettre qu'il avait adressée le 29 novembre 1972 à l'APICIL, laquelle prétendait avoir détruit ses archives, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur probante des documents produits, ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que la prescription biennale prévue au règlement intérieur de l'APICIL ait été interrompue ;
qu'ils en ont exactement déduit que, cette prescription étant acquise, la demande formée par M. X... était irrecevable comme tardive ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'APICIL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.