Legislator Jurisprudence & Législation
92-11467 Généré par l'IA

Construction Defects Attribution Dispute

Numéro de cause 92-11467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over construction work where the paying party did not contest owing for the executed work but disputed the existence, allocation, and amount of alleged defects, the appellate court was deemed to have legally justified its decision by finding that there was no basis to attribute the observed defects to the contractor because the expert report contained no verified observations supporting the claims. Consequently, the higher court rejected the appeal, confirming the lower court's ruling and awarding procedural costs to the contractor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Construction Defects Attribution Dispute: Consequently, the higher court rejected the appeal, confirming the lower court's ruling and awarding procedural costs to the contractor.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction créance contestée entrepreneur coût de la construction répartition des frais amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs incurred in the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs incurred in the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arcomat, ayant son siège social ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de la société Chaudronnerie de l'Est, ayant son siège social à Saint-Geosmes (Haute-Marne), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blondel, avocat de la société Arcomat, de Me Guinard, avocat de la société Chaudronnerie de l'Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Arcomat ne contestait pas devoir payer les travaux exécutés et que seuls restaient en litige l'existence, l'imputation et le montant des malfaçons invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'imputer les désordres à la société Chaudronnerie de l'Est, l'expert n'ayant formulé aucune observation vérifiée par lui ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcomat à payer à la société Chaudronnerie de l'Est la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Arcomat, envers la société Chaudronnerie de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.