Tenant Corporation v. Landlord: Lease Termination for Common Area Storage Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant corporation appealed a decision that upheld the termination of its lease due to the violation of a clause prohibiting the deposit of any items in the common courtyard. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, after examining multiple independent bailiff reports, had validly determined, without misinterpreting the contract, that the premises remained encumbered with merchandise and debris attributable to the tenant, confirming that the breach of the contractual non-storage clause was not merely occasional but persistent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tenant Corporation v. Landlord: Lease Termination for Common Area Storage Violation: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, after examining multiple independent bailiff reports, had validly determined, without misinterpreting the contract, that the premises remained encumbered with merchandise and debris attributable to the tenant, confirming that the breach of the contractual non-storage clause was not merely occasional but persistent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order determining the outcome of the appeal.
This provision imposes a civil fine payable to the Treasury.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings to the appellee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société aux Marchés d'Arles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société aux Marchés d'Arles, de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail, contenant une clause résolutoire en cas de non-respect des conditions prévues, il était stipulé que la locataire s'engageait à ne jamais rien déposer dans la cour commune, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des constats d'huissier, dressés à des dates éloignées les unes des autres que cette cour demeurait encombrée de marchandises et détritus déposés par la société "aux Marchés d'Arles" en infraction avec les clauses du contrat, et que cet encombrement n'était pas occasionnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société aux Marchés d'Arles à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.