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91-11326 Généré par l'IA

Appeal Regarding Admissibility of Agricultural Credit Fund in Real Estate Execution Proceedings Despite Occupancy Right Rank Cession

Numéro de cause 91-11326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a decision admitting a regional agricultural credit fund to forced real estate execution proceedings following a loan secured by a mortgage on a dwelling, where the borrower's mother had previously granted an occupancy right on the property in 1975 and subsequently agreed to cede the rank of this right to the mortgage in favor of the lender in 1985. The appellants argued that occupancy rights are inalienable and that the mere cession of rank, without express renunciation of the right itself, was invalid and could not impede the execution proceedings. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had only ruled on the admissibility of the creditor to the execution proceedings and had legally justified its decision by noting that the borrower did not contest the accounting statement established by the creditor regarding the mortgage priority, without ruling on the ultimate consequences of the rank cession on the property charges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Admissibility of Agricultural Credit Fund in Real Estate Execution Proceedings Despite Occupancy Right Rank Cession: The appellants argued that occupancy rights are inalienable and that the mere cession of rank, without express renunciation of the right itself, was invalid and could not impede the execution proceedings. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had only ruled on the admissibility of the creditor to the execution proceedings and had legally justified its decision by noting that the borrower did not contest the accounting statement established by the creditor regarding the mortgage priority, without ruling on the ultimate consequences of the rank cession on the property charges.

Mots-clés

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crédit agricole biens immeubles droit à la propriété case hypothécaire contrôle du fermage droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne les consorts Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Frieda X..., veuve Y..., demeurant tous deux à Kirchheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 1, place de la Gare, BP 440, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1990), que M. Guy Y... ayant obtenu, le 28 août 1985, un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin, garanti par une hypothèque prise sur sa maison d'habitation, sa mère, Mme Frieda Y..., a comparu à l'acte pour céder au profit de cette hypothèque le rang du droit d'usage et d'habitation inscrit sur cet immeuble depuis le 18 novembre 1975 ;

Attendu que M. Guy Y... et Mme Frieda Y... font grief à l'arrêt d'admettre à la procédure d'exécution forcée immobilière la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin, alors, selon le moyen, "d'une part, que le droit d'usage et le droit d'habitation ne peuvent pas être cédés ; que la renonciation à ces droits sans contrepartie est nulle ; que, par suite, en se bornant à relever que la cession des droits était intervenue dans l'intérêt du propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 631 et 634 du Code civil ; d'autre part, que la bénéficiaire des droits d'usage et d'habitation n'a pas expressément renoncé à ces droits, et selon la propre constatation de l'arrêt attaqué, a seulement consenti la cession de rang de son droit au profit de l'hypothèque ; que, par suite, titulaire d'un droit réel et n'ayant pas renoncé à ce droit, la bénéficiaire ne pouvait céder son "rang" à un créancier hypothécaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en se prononçant seulement sur l'admission de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace à la procédure d'exécution forcée, n'a pas statué sur les conséquences à tirer, en ce qui concerne les charges grevant cet immeuble, de la cession d'antériorité du droit d'usage et d'habitation et qui a retenu que M. Guy Y... ne contestait pas l'arrêté de compte établi par la Caisse régionale a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.