Developer Liability for Construction Delays and Marketing Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate development company appealed a decision, challenging the lower court's reasoning regarding liability and damages related to construction delays and marketing issues. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the developer's status as a promoter was irrelevant when the claim did not concern construction defects subject to statutory warranty, and specifically finding that the lower court was justified in concluding that any delay in the works was attributable to the contractors, that the cancellation of sales contracts was not proven to be a consequence of the delay, and that the existence of a marketing delay or evidence of additional bank interest payments was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IADeveloper Liability for Construction Delays and Marketing Issues: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the developer's status as a promoter was irrelevant when the claim did not concern construction defects subject to statutory warranty, and specifically finding that the lower court was justified in concluding that any delay in the works was attributable to the contractors, that the cancellation of sales contracts was not proven to be a consequence of the delay, and that the existence of a marketing delay or evidence of additional bank interest payments was not established.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes the costs of the proceedings on the appellant as a consequence of the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Villa Montmorency, dont le siège est chez Mme Y... au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., immeuble "Les Géraniums", représentée par sa gérante en exercice, Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège social est à Paris (9e), ..., dont l'agent local est M. de X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de la société Giga, dont le siège est au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
3 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,
4 / de M. Gérard Z..., architecte, demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., résidence l'Elysée, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Villa Montmorency, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la qualité de promoteur étant indifférente et l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent n'étant pas nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas de la réparation de désordres de construction et que la garantie légale n'est pas applicable, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le retard dans l'avancement du chantier était imputable aux entreprises, qu'il n'était pas établi que les annulations de réservations soient la conséquence du retard, que l'existence d'un retard dans la commercialisation ou d'un effet "anti-publicitaire" n'était pas prouvée et que la preuve du versement d'intérêts bancaires supplémentaires n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Villa Montmorency, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.